TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 1 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300946_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme D A C, représentée par Me Le Foyer de Costil, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 29 décembre 2022 du silence gardé par le président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier sur sa demande d'inscription en licence option " accès santé " ; 2°) d'enjoindre au président de l'université Toulouse III Paul-Sabatier de lui permettre de s'inscrire en " accès santé " au titre de l'année universitaire 2022/2023 ; 3°) de mettre à la charge de l'université Toulouse III Paul-Sabatier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -l'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée la prive de la possibilité d'intégrer dès la rentrée de septembre 2023 la deuxième année d'une filière médecine, maïeutique, odontologie, pharmacie kinésithérapie (MMOPK), l'empêchera de poursuivre son cursus et lui fera perdre deux ans ; -la décision contestée a pour effet de retarder son accès sur le marché de l'emploi alors même que les études médicales sont les plus longues et qu'en l'absence de soutien financier familial, chaque année représente un sacrifice important ; -la décision au fond n'interviendra pas suffisamment tôt pour qu'elle puisse s'en prévaloir pour la rentrée universitaire de septembre 2023 ; -les admis en deuxième année dans ces filières ayant des stages à effectuer dès le courant de l'été précédant la rentrée universitaire, il lui faut pouvoir disposer d'une décision rendue d'ici quelques semaines afin de pouvoir pleinement s'en prévaloir ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 631-1, R. 631-1 et R. 131-1-1 du code de l'éducation en ce que le jury n'a pas été complaisant avec elle alors qu'il a pu revaloriser la moyenne d'autre étudiants afin qu'ils puissent intégrer la filière MMOPK en dépit de résultats de licence insuffisants et qu'elle-même méritait, à défaut de pouvoir tripler sa licence, de pouvoir au moins présenter une autre licence " accès santé " afin de lui permettre d'être automatiquement admise dans cette filière MMOPK. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2300962 enregistrée le 20 février 2023 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mme A C à l'encontre de la décision contestée n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A C. Une copie en sera adressée à l'Université de Toulouse III Paul Sabatier. Fait à Toulouse, le 1er mars 2023. Le juge des référés, B. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA311 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300946_20230301
TA3112 février 2026
DTA_2300962_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 mars 2023
Référence
ORTA_2300946_20230301
Données disponibles
- Texte intégral