TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 23 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300946_20230623
- Date
- 23 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme A D et M. C B demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; c) De la réalisation de l'événement qui motive la réclamation. Ne constitue pas un tel événement une décision juridictionnelle ou un avis mentionné aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 190 () ". 3. D'une part, en application de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales, cité au point 2, le délai de réclamation pour contester l'impôt sur le revenu de l'année 2019 expirait le 31 décembre 2022. Par suite, la réclamation préalable, qui n'a été adressée par Mme D et M. B à l'administration fiscale que le 1er mars 2023, soit postérieurement à la date d'expiration du délai de réclamation, est tardive. Dans ces conditions, la requête de Mme D et M. B, présentée à la suite de cette réclamation tardive, ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. D'autre part, s'il appartient au juge administratif de vérifier la légalité d'une décision administrative, il ne lui appartient pas, en revanche, de se prononcer sur une demande purement gracieuse. Les requérants ne sont dès lors pas recevables à demander au tribunal de faire preuve " d'indulgence " au regard, notamment, de leur situation familiale et personnelle (divorce et grossesse). ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D et M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et M. C B. Fait à Besançon le 23 juin 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2300946
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORTA_2300946_20230623
Données disponibles
- Texte intégral