TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 27 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300946_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Leyre Tourisme, représentée par Me Ferrant, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de juger la société Leyre Tourisme recevable et bien fondée ; 2°) d'enjoindre par une mesure avant dire droit à la commune de Sabres, la communication du contrat signé entre la collectivité et la société Crazy Fun Parc ou la société Holicamps, le rapport d'analyse des offres, la méthode de notation, le procès-verbal d'ouverture des plis, les éléments de notation et de classement s'agissant de la note financière d'une part et de l'offre technique d'autre part, les comptes rendus des réunions de négociation, et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance ; 3°) d'annuler le contrat signé entre la commune de Sabres et la société Crazy Fun Parc ou la société Holicamps portant sur l'occupation du domaine public en vue de l'exploitation du Domaine de Peyricat à Sabres ; 4°) de condamner la commune de Sabres à verser à la société Leyre Tourisme une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la commune de Sabres conclut à l'irrecevabilité de la requête pour inexistence de l'acte attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (). ". 3. La société Leyre Tourisme doit être regardée comme demandant l'annulation du contrat d'occupation du domaine public qui aurait été signé entre la commune de Sabres et l'une des deux sociétés à savoir, Crazy Fun Parc ou Holicamps. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à la société Leyre Tourisme le 14 avril 2023, reçue le même jour à 11h01 suivant notification de l'application " Télérecours Citoyen ", la société requérante n'a pas produit la décision attaquée ni justifié de l'impossibilité de la produire, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Dès lors, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de la société Leyre Tourisme n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais liés à l'instance : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la société Leyre Tourisme doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SARL Leyre Tourisme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Leyre Tourisme, à la société Crazy Fun Parc, à la société Holicamps ainsi qu'à la commune de Sabres. Fait à Pau, le 27 juillet 2023. La présidente de la 1ère chambre, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
ORTA_2300946_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel