TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300947_20230217
- Date
- 17 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête adressée au Conseil d'Etat, enregistrée le 4 février 2023 par le biais de l'application Télérecours citoyen au tribunal administratif de Grenoble, M. B A doit être regardé comme contestant l'ordonnance N°22REV075 rendue le 25 janvier 2023 par la commission d'instruction de la cour de révision et de réexamen de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de tribunaux administratifs de rejeter par ordonnance les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance (). ". 2. M. A doit être regardé comme contestant l'ordonnance N°22REV075 rendue le 25 janvier 2023 par la cour de révision et de réexamen de Paris. Ce litige n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître O R D O N N E : Article 1er :La requête présentée par M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 17 février 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300947
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Chronologie de l'affaire
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TA3817 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300947_20230217
Données disponibles
- Texte intégral