TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300947_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, Mme F B C et M. D A demandent au juge des référés : 1°) de dire infondées les demandes subsidiaires exprimées par le préfet du Jura dans la lettre du 31 mai 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Jura de renouveler la carte de séjour de Mme B C. Ils soutiennent que la préfecture réclame des pièces impossibles à fournir, qui ne sont pas nécessaires ou déjà en sa possession. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante brésilienne, née le 10 juin 1980, est entrée régulièrement en France le 29 juin 2021 accompagnée de sa fille mineure, E. Le 11 août 2021, l'intéressée a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2021, le préfet du Jura a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 15 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a annulé cet arrêté et enjoint au préfet du Jura de délivrer Mme B C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Une carte de séjour valable du 15 mars 2022 au 14 mars 2023 a été remise à l'intéressée le 25 mai 2022. Mme B C a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour, mais une déclaration d'incomplétude du dossier lui a été remise le 30 janvier 2023, renouvelée le 13 mars 2023. Mme B C et son compagnon, M. A, ont déposé de nouvelles pièces mais, par un courrier du 31 mai 2023, le préfet du Jura a demandé aux intéressés de fournir des pièces complémentaires. Mme B C et M. A saisissent le juge des référés d'un " référé conservatoire pour le renouvellement d'une carte de séjour expirant le 14 mars 2023 " par lequel ils demandent au juge des référés de " dire et juger infondées les demandes subsidiaires exprimées " par le préfet du Jura dans la lettre du 31 mai 2023 et de " dire et valider le renouvellement de la carte de séjour de Mme B C ". Sur les conclusions aux fins d'injonction et de versement d'une provision : 2. L'article L. 511-1 du code de justice administrative dispose que : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". L'article L. 522-3 de ce code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. En premier lieu, il résulte de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code précité que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, enjoindre à l'administration de délivrer un titre de séjour. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B C et de M. A tendant à ce que le juge des référés " valide le renouvellement de la carte de séjour de Mme B C " sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En second lieu, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 5. Par le courrier du 31 mai 2023 le préfet du Jura réclame aux requérants : - " des justificatifs récents du maintien et de l'entretien des liens privés et familiaux en France depuis la délivrance du titre de séjour précédent : factures (électricité, eau, téléphonie), avis d'imposition aux deux noms ou séparés prouvant la communauté de vie à l'adresse déclarée ou tout autre document administratif prouvant la vie commune entre monsieur et madame ; - des justificatifs des conditions d'existence : contrat de travail, bulletins de paie récents ; - des pièces d'identités des personnes ayant rédigé les attestations sur l'honneur. ". Les requérants, qui disposent des pièces justificatives répondant à cette demande, ne les ont pas toutes communiquées, notamment le pacte civil de solidarité qu'ils ont conclu le 5 mai 2023. Par conséquent, les conclusions de leur requête consistant à faire reconnaître la demande des services de la préfecture du Jura de fournir des justificatifs comme infondée n'apparaissent manifestement pas utiles. Ce n'est que dans l'hypothèse où le préfet rejetterait, implicitement ou expressément, la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B C que celle-ci pourrait demander l'annulation de cette décision, en l'assortissant, si elle s'y croit fondée, d'un référé tendant, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de ce refus. 6. Il résulte de tout de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B C et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F B C et à M. D A. Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Jura. Fait à Besançon, le 7 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300947_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA