TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 17 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300947_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. A B conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa demande de versement de la somme de 2 289 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui conteste la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur sa réclamation du 14 avril 2023, doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 289 euros à titre d'indemnité en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " 3. Dans la requête qu'il a adressée au tribunal, M. B se borne à indiquer " prendre date dans le délai de deux mois () afin de déposer un recours contre [son] administration au sujet du non-remboursement des prélèvements de cotisations sociales indues sur le paiement de [ses] heures supplémentaires ". La requête ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle ne se réfère pas à l'argumentation développée par le requérant dans sa réclamation. La circonstance que celle-ci ait été jointe à la requête ne peut tenir lieu de la motivation exigée par les dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative citées au point précédent. M. B n'a pas régularisé sa requête par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens avant l'expiration du délai du recours contentieux de deux mois qui a couru au plus tard à compter de la saisine du tribunal, le 4 août 2023. Il suit de là que la requête n'est pas recevable. 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 5. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 3 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bastia, le 17 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au XX en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ORTA_2300947_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel