TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300948_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 et le 19 janvier 2023 Mme A B D représentée par Me Lengrand demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle ne peut plus justifier de son droit au séjour sur le territoire français alors qu'elle y réside régulièrement depuis de nombreuses années, qu'elle est mère célibataire de quatre enfants dont deux français et est privée de ses droits sociaux et des allocations familiales ; que la convocation proposée par le préfet de police à quinze jours est trop éloignée au vu de sa situation actuelle ; - la situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, son droit d'exercer une profession et de bénéficier des droits sociaux, elle méconnaît l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2023 le préfet de police conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que la requérante est convoquée dans ses services le 31 janvier 2023 afin de se voir remettre un récépissé l'autorisant à travailler pendant l'instruction de sa demande de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de M. C ; - les observations de Me Lengrand. - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D née le 27 mars 1979 de nationalité congolaise fait valoir qu'elle est présente en France depuis le 5 juillet 2000 et y réside depuis de manière habituelle et continue et est mère célibataire de quatre enfants dont deux français. Elle bénéficie d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " depuis plus de dix ans valable en dernier lieu du 5 octobre 2020 au 4 octobre 2022 et disposait d'un récépissé courant jusqu'au 4 janvier 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement du récépissé le 17 décembre 2022 qui a fait l'objet d'un classement sans suite le 21 décembre 2022. Elle a saisi le préfet de police afin de l'informer de cette situation le 6 janvier 2023 puis le 13 janvier 2023, sans réponse de sa part. Soutenant qu'elle est désormais privée de tout document lui permettant de justifier de sa présence sur le territoire français et ne peut plus prétendre à bénéficier des droits sociaux, Mme B D demande à titre principal au juge des référés d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de la requérante il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 4.Si le préfet de police fait valoir qu'il a convoqué Mme B D le 31 janvier 2023 à 9h10 dans les locaux de la préfecture de police pour lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour, cette circonstance n'est pas de nature pour autant à entraîner un non-lieu sur la requête dès lors que cette date dépasse de plusieurs jours le délai de quarante-huit heures imparti au juge des référés pour se prononcer. Mme B D justifie de l'urgence à statuer dans ce délai de 48 heures par l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour en France et l'absence de versement pour le mois de janvier des prestations sociales qui lui sont dues qui la place, avec ses quatre enfants, dans une situation financière très difficile. Il s'ensuit que l'absence de délivrance du récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour qu'elle réclame depuis plusieurs semaines porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa vie familiale qu'il convient de faire cesser sans délai. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ce récépissé dans les 24 heures. Les conclusions à fin de condamnation du préfet de police à une astreinte doivent être en revanche rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Son conseil est donc fondé à demander en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative le versement de la somme de 1000 euros , moyennant sa renonciation à percevoir la part contributive de l'État. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2:/ : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures. . Article 3 : L'Etat versera à Me Lengrand la somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B D, Me Lengrand et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle et au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 24 janvier 2023. Le juge des référés, A.C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300948_20230124
Données disponibles
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