TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 29 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300948_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gers a rejeté sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité logement pour une aide " énergie ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. Mme B saisit le tribunal administratif d'un litige qui l'oppose au département du Gers concernant une demande d'aide financière dans le cadre du fonds solidarité logement pour une aide " énergie ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ce refus est fondé sur la circonstance que ses ressources sont supérieures aux critères d'éligibilité du fonds de solidarité logement. Mme B, qui ne critique pas la légalité du motif de refus qui lui ainsi été opposé, se borne à faire valoir qu'elle s'engage à régulariser son indu concernant l'eau. Un telle argumentation est toutefois inopérante. Par un courrier recommandé du 12 avril 2023, dont elle a accusé réception le 14 avril suivant, Mme B a été invitée, par le greffe du tribunal, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli. Ce formulaire l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir l'illégalité de la décision contestée, et ce dans un délai de quinze jours. Toutefois, à la date de la présente ordonnance, Mme B n'a pas retourné au tribunal le formulaire susmentionné ni complété son recours. Il s'ensuit que sa requête qui n'a pas été régularisée est irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Pau, le 29 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé : V.QUEMENER La République mande et ordonne au préfet du Gers, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORTA_2300948_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel