TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300949_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'à l'intervention du jugement au fond ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le préfet a refusé de renouveler sa carte de séjour ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : - est entachée d'un défaut de motivation ; - est entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 422-1 et R. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Par la requête susvisée Mme B demande la suspension de l'exécution de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler sa carte de séjour. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante, qui se borne à produire une copie de sa requête au fond dirigée contre une décision du 22 décembre 2022, ait introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation de la décision du 16 mars 2023. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nancy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300949_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA