TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 7 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300949_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2023, M. A B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 mai 2023 par lequel le sous-préfet de Narbonne a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il occupe un emploi situé à environ 100 km de son domicile, qu'il n'a pas d'autre moyen de locomotion que son véhicule personnel et qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il y a un doute sur la compétence de son signataire, que l'arrêté contesté est en contradiction avec l'avis de rétention tant sur la vitesse limite que sur la vitesse retenue et que la mesure contestée lui est parvenue au-delà du délai de 72 heures. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2023 sous le n° 2300948 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision visée ci-dessus. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 3. A l'appui de sa demande de suspension de l'exécution de la décision du sous-préfet de Narbonne, M. B, employé comme concepteur designer dans une société située à Bâle (Suisse), fait valoir qu'il occupe un emploi situé à environ 100 km de son domicile, qu'il n'a pas d'autre moyen de locomotion que son véhicule personnel et qu'il est le seul à subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, le requérant ne justifie pas qu'il ne pourrait pas se rendre sur son lieu de travail en utilisant un autre mode de transport qu'un véhicule nécessitant la détention d'un permis de conduire en cours de validité, ni qu'il risquerait de perdre son emploi en l'absence d'un tel document. A cet égard, le contrat de travail produit n'est pas traduit en français et ne permet pas d'apprécier ce point. 4. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet de Narbonne a, par l'arrêté du 22 mai 2023 contesté, prononcé à l'encontre de M. B une mesure de suspension de son permis de conduire pendant une durée de quatre mois, au motif d'un excès de vitesse supérieure à 40 km/h. Compte tenu de la dangerosité ainsi avérée du comportement de l'intéressé, qui met en danger la vie des autres usagers de la voie publique, la suspension de la mesure de police en litige contreviendrait aux exigences de protection et de sécurité routières. Dès lors, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, et, en la matière, au regard des impératifs de sécurité routière, n'est pas remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Besançon le 7 juin 2023. Le juge des référés, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Territoire de Belfort, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 7 juin 2023
Référence
ORTA_2300949_20230607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel