TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300949_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 9 mai 2023, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a renvoyé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête, enregistrée le 1er février 2023, complétée le 14 juin 2023, par laquelle M. B A doit être regardé comme contestant les titres de perception émis par le directeur départemental des finances publiques du Cantal pour le recouvrement d'un indu au titre de l'aide au fonds de solidarité d'un montant de 5306 euros et demande d'être déchargé du remboursement de cette somme. Par deux courriers, des 15 et 31 mai 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requête, enregistrée le 1er février 2023, de M. A n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, le requérant, produisant seulement la lettre du 14 février 2023, postérieure à l'enregistrement de la requête, de l'administration en réponse à sa réclamation. Par des courriers des 15 et 31 mai 2023, mis à sa disposition via l'application " télérecours citoyen ", le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête en produisant les titres de perception contestés. Or en dépit de cette demande, il n'a pas régularisé sa requête selon les dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est donc entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Cantal en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2300949_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel