TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 25 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300950_20230325
- Date
- 25 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Martin Hamidi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 1er février 2023, par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui octroyer le bénéfice de ces conditions matérielles d'accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai ; 3°) de condamner l'OFII à verser à son avocat une somme de 600 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa situation présente un caractère d'urgence, dès lors qu'elle est sans ressource et en situation de précarité, alors qu'elle est accompagnée de sa fille mineure âgée de 11 mois ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à son corollaire, le droit de bénéficier de conditions d'accueil satisfaisantes, dès lors que l'article 20 de la directive n°2013/33/UE ne prévoit pas la possibilité de refuser ou de retirer totalement toute condition d'accueil à un demandeur d'asile. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Thérain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans le délai de quarante-huit heures ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. A l'appui de sa requête, Mme B se borne à faire valoir que la décision du 1er février 2023, par laquelle le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin aux conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont elle bénéficiait, a pour effet de la priver de toute ressource et de la placer en situation de précarité, alors qu'elle est accompagnée de sa fille mineure âgée de onze mois. Cette décision, qui ordonne par ailleurs son relogement dans une structure différente de celle qui l'accueillait, n'a cependant pas pour effet de la priver de tout lieu d'hébergement, tandis qu'il n'est pas démontré que sa situation rendrait nécessaire le rétablissement de l'allocation pour demandeur d'asile dans les très brefs délais impartis au juge des référés pour se prononcer lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions que Mme B présente sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code comme étant dénuées d'urgence. Les conclusions qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Hamidi. Fait à Amiens, le 25 mars 2023. Le juge des référés, signé S. Thérain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 25 mars 2023
Référence
ORTA_2300950_20230325
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA