TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300951_20240704
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mars 2023, Mme C B, agissant en tant qu'ayant-droit de M. A B, représentée par Me de Romanet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) du 26 janvier 2023 rejetant la demande de rente d'invalidité formée par M. A B ; 2°) d'enjoindre à la CRNACL de reconnaître l'imputabilité au service des maladies dont souffrait M. B et de lui attribuer une rente d'invalidité dans un délai de trois mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 et 16 avril 2024, la Caisse des dépôts conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B. Elle fait valoir qu'elle a fait droit à la demande de rente viagère d'invalidité sollicitée à compter du 1er décembre 2019. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative prévoit que : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Par une décision en date du 5 avril 2024, la Caisse des dépôts, après réexamen de la situation de M. A B, a décidé d'accorder à sa veuve Mme C B une rente d'invalidité à compter du 1er décembre 2019. Les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont ainsi devenues sans objet. Il n'y dès lors plus lieu d'y statuer. Sur les frais de l'instance : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Caisse des dépôts la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation et d'injonction. Article 2 : La Caisse des dépôts versera à Mme B la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à la Caisse des dépôts. Fait à Nancy, le 4 juillet 2024. Le magistrat désigné, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300951
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ORTA_2300951_20240704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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