TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300952_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2023, M. A B demande au juge des référés " de bien vouloir [l]'autoriser à exercer " la profession d'audioprothésiste ou " de revoir les demandes de stages compensatoires " que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a formulées dans la décision du 12 décembre 2022. M. B soutient que : - ayant décidé, après dix ans d'activité dans la restauration, de se réorienter, il a suivi une formation d'audioprothésiste en Espagne pour des raisons pratiques, pays où elle dure deux ans dont douze semaines de stage obligatoire au lieu de trois ans avec quarante-huit semaines de stage, en France ; - il a ensuite effectué quatre-vingt-seize semaines de stage en France, en vue de justifier de ses compétences pour obtenir l'autorisation d'exercer et ouvrir son propre point de vente ; - par décision du 12 décembre 2022, notifiée 21 février 2023, l'autorité administrative entend lui imposer, à la suite de la réunion de la commission régionale des audioprothésistes du 3 décembre 2022, trente-neuf semaines de stage supplémentaires, au motif que les stages réalisés antérieurement à la demande d'autorisation ne peuvent être pris en compte ; - en outre, la décision prohibe les stages compensatoires dans les établissements où il a déjà été stagiaire ; - la décision, identique à celles dont ont fait l'objet d'autres demandeurs dans ces situations différentes, est stéréotypée ; - la demande de l'administration d'effectuer des stages compensatoires est entachée de détournement de pouvoir, ayant pour objectif de l'empêcher d'exercer ; - aucune disposition ne permet à l'autorité administrative de lui interdire d'accomplir ses stages dans les entreprises au sein desquelles il a déjà exercé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique et notamment ses articles L. 4361-1 et suivants ainsi que ses articles D. 4361-1 à D. 4361-20 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Selon l'article L. 522-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale ". L'article L. 522-3 dispose cependant que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, qu'il a choisi de saisir dans l'application " télérecours citoyens ", " de bien vouloir [l]'autoriser à exercer " la profession d'audioprothésiste ou " de revoir les demandes de stages compensatoires " que le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine lui a faites dans la décision du 12 décembre 2022. 3. En premier lieu, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'accorder une autorisation en lieu et place de l'autorité administrative, ni davantage de modifier lui-même les conditions auxquelles cette autorité en a subordonné la délivrance. Il est vrai que le juge des référés peut adresser des injonctions à l'administration ; mais il n'est pas, en application de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, saisi du principal et ne peut prescrire que des mesures provisoires. Si M. B a entendu demander au juge des référés d'enjoindre au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine de l'autoriser à exercer l'activité d'audioprothésiste ou de le dispenser de divers stages imposés par la décision contestée du 12 décembre 2022, ces mesures ne présentent pas un caractère provisoire et ne sont donc pas au nombre de celles que le juge des référés peut prononcer. 4. En deuxième lieu, eu égard aux termes dans lesquels elle est rédigée, la requête peut être regardée comme tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 12 décembre 2022, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui dispose que " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En outre, aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 5. Il résulte des dispositions précitées que la recevabilité d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonnée au dépôt, par requête distincte, de conclusions aux fins d'annulation de cette même décision. Or, il ne ressort d'aucun élément de l'instruction que M. B ait saisi la juridiction, par requête distincte de la présente action, d'une demande d'annulation de la décision en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de M. B sont, de manière manifeste, irrecevables. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300952 de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine. Fait à Bordeaux, le 28 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300952_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel