TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300952_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 9 mars 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, dans le dernier état de ses écritures, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a suspendu la validité de son permis de conduire pour solde de points nul, les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré des points de son permis de conduire, à la suite des infractions des 9 août, 27 juillet, 30 juin, 31 mai, 20 avril, 9 avril 2020, 9 novembre et 31 mai 2018 ainsi que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 6 octobre 2022 ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire affecté d'un solde de points ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient notamment que la requête est tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " 3. En premier lieu, il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. 4. En deuxième lieu, les décisions référencées " 48 SI ", constatant la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul, dont l'administration n'est pas en mesure d'éditer des copies, doivent être regardées, sauf preuve contraire, comme conformes au modèle qui sert de base à leur édition automatisée par l'Imprimerie nationale, lequel comporte la mention des délais et voies de recours. 5. En troisième lieu, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision du ministre de l'intérieur portant retrait de points d'un permis de conduire sont dépourvues d'objet si la décision par laquelle ce ministre a constaté la perte de validité de ce permis pour solde de points nul est devenue définitive. 6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que le soutient le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, que la décision " 48 SI " litigieuse a été notifiée à M. B le 7 août 2021, comme en atteste la concordance entre l'accusé de réception du courrier recommandé n° 2C 155 402 6111 8 produit en défense, qui fait apparaître que le courrier a été distribué le 7 août 2021 et les mentions de son relevé d'information intégral, lequel fait état pour cet arrêté d'un accusé de réception de même numéro. Il résulte de ce qui précède, et de ce qui a été dit aux points 3 et 4, que la notification de la décision " 48 SI " et, en l'absence de preuve contraire, des mentions des voies et délais de recours permettant de la contester, a déclenché, en application des dispositions citées au point 2, un délai de recours contentieux de deux mois qui a expiré le 8 octobre 2021. Il s'ensuit, alors même que le requérant le conteste, que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté " 48 SI ", enregistrées le 3 février 2023, sont tardives et, ainsi, irrecevables. Par voie de conséquence, les conclusions en injonction tendant à la restitution du permis ainsi que du solde de points doivent être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant l'invalidité du permis de conduire de M. B ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 7 août 2021, et étant devenue définitive à la date de l'enregistrement de sa requête, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé à l'encontre de la décision " 48 SI " portant suspension du permis de conduire pour solde de points nul, outre qu'elles ont été présentées après l'expiration du délai de recours, sont dépourvues d'objet depuis leur introduction et sont, pour ce motif, irrecevables. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Versailles, le 4 mai 2023. Le président de la 7ème chambre, signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300952_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel