TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300952_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 avril et 15 mai 2023, Mme A D conteste la décision du 6 avril 2023, notifiée par le centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux, par laquelle la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine a refusé de lui accorder une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année scolaire 2023-2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". 2. Aux termes de l'article R. 821-2 du code de l'éducation : " Les bourses et des aides mentionnées à l'article D. 821-1 sont attribuées aux étudiants par le recteur de région académique ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " La France est divisée en régions académiques, composées d'une ou de plusieurs circonscriptions académiques, définies à l'article R. 222-2 (). Sous réserve des compétences du recteur de région académique, la circonscription académique continue d'être administrée par un recteur d'académie ". Aux termes de l'article R. 222-2 de ce code : " La compétence et les missions des services dépendant des ministres chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation s'exercent à l'intérieur des régions académiques et des académies suivantes : () 15° Région académique Nouvelle-Aquitaine, constituée des académies de Bordeaux (départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes, de Lot-et-Garonne et des Pyrénées-Atlantiques), Limoges (départements de la Corrèze, de la Creuse et de la Haute-Vienne) et Poitiers (départements de la Charente, de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres et de la Vienne) ; ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise par Mme B E, rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine, rectrice de l'académie de Bordeaux, dont le siège se situe dans le ressort du tribunal administratif de Bordeaux, et lui a été notifiée par l'intermédiaire du centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Bordeaux. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de Mme D au tribunal administratif de Bordeaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme D est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est pas susceptible de recours, sera notifiée à Mme A D et au président du tribunal administratif de Bordeaux. Fait à Pau, le 18 août 2023 La présidente de la 1ère chambre, signé M. C La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière, P. SANTERRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 août 2023
Référence
ORTA_2300952_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel