TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 8 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300952_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Benmerzoug, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocate de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant renonciation de son conseil à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ce qui démontre un défaut d'examen individuel de sa situation ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité au regard de sa situation personnelle et individuelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". L'article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : // 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 4. Enfin, aux termes de l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ". 5. M. C A B, ressortissant marocain né le 10 octobre 1980, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2010. Le 28 juillet 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain. Par arrêté du 23 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible comme pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la requête ci-dessus analysée, M. A B demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 décembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été régulièrement notifié par lettre recommandée à M. A B, qui en a accusé réception le 24 décembre 2022. Il s'ensuit que le délai de recours contentieux de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative, qui a commencé à courir à compter de cette dernière date, était déjà expiré le 26 janvier 2023 lorsque M. A B a formé, auprès du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire d'Orléans, sa demande d'aide juridictionnelle, laquelle n'a pu, dès lors, interrompre ce délai. Ainsi, à la date du 10 mars 2023 d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal administratif, celle-ci était tardive. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de Loir-et-Cher. Fait à Orléans, le 8 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
ORTA_2300952_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel