TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300953_20240726
- Date
- 26 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2023 et le 21 juin 2024, Mme D B et M. C B, représentés par Me Lebeaux, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune d'Alex ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme A en vue de détacher un lot à bâtir des parcelles cadastrées section A n° 1341 et A n° 953, ensemble la décision du 19 décembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Alex une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, la commune d'Alex, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Par des mémoires enregistrés le 14 avril 2023 et le 9 juin 2024, Mme A, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu la demande de régularisation adressée le 10 juin 2024 en application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative et la réponse des consorts B. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Pour justifier de leur intérêt pour agir, les requérants soutiennent qu'ils vont être durablement impactés par l'ouvrage à bâtir sur le lot détaché par la déclaration préalable litigieuse en raison des nuisances visuelles et de voisinage, que le hameau du " Pégny " est sujet à des difficultés majeures de gestion des eaux pluviales et que les équipements d'assainissement du secteur sont déjà saturés. Ils font également valoir que le projet de construction emportera un risque d'atteinte à la sécurité et à la salubrité de leur propriété. 5. D'une, part, la non-opposition en litige porte uniquement sur une division foncière des parcelles, sans prévoir ni emporter par elle-même d'autorisations de construire, ni encore préciser le nombre, l'implantation et les caractéristiques de la construction qui y sera édifiée. Dans ces conditions, l'ampleur des nuisances visuelles et de voisinage, alléguées sans précision par Mme B et M. B, ne peut être appréhendée pour évaluer leur intérêt pour agir. D'autre part, le détachement d'un lot à bâtir n'emporte aucun impact sur la gestion des eaux pluviales et la saturation des équipements d'assainissement du secteur. Compte tenu de cette absence de précision sur l'implantation et les caractéristiques de la construction à édifier, il est pareillement impossible d'appréhender l'impact de cette construction future sur la gestion des eaux pluviales et la saturation des équipements d'assainissement du secteur. Par ailleurs, les consorts B ne soutiennent ni même n'allèguent que la saturation du réseau des eaux pluviales et des équipements d'assainissement du secteur aurait un impact directement sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. 6. Il suit de là, et compte tenu notamment de l'objet et de la portée de l'arrêté en litige, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la division du lot à bâtir en cause serait susceptible, dans les circonstances de l'espèce, d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien des requérants. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que ces derniers ne justifiaient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable en litige. 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B et M. B est rejetée. Article 2 :Les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et M. C B, à la commune d'Alex et à Mme E A. Fait à Grenoble, le 26 juillet 2024. Le président de la 2ème chambre, Mathieu Sauveplane La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2024
Référence
ORTA_2300953_20240726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel