TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300954_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, l'association Flamenca demande au juge des référés, 1°) à titre principal et sur le fondement de l'article L. 554-3 du code de justice administrative, " la suspension des procédures en cours " ; 2°) à titre subsidiaire, de prononcer une astreinte en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative pour l'exécution de la décision juridictionnelle dont son recours au titre des articles L. 552-1 et L. 552-2 de ce code fera l'objet. L'association Flamenca soutient que - l'ordonnance n° 21BX04494 du 13 juillet 2022 a rejeté à tort sa requête, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, au motif de l'absence de mémoire complémentaire alors qu'elle a déposé un tel mémoire au greffe le 7 février 2022, outre un mémoire du défenseur des droits sur l'aide juridictionnelle et autres contentieux ; - la transmission de sa requête n° 22BX01898, sept mois après l'enregistrement, " crée une ambiguïté de compétence du renvoi et interfère la demande avant extinction des délais ouverts au recours en cassation ", au regard des prescriptions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ce que confirme l'ordonnance n° 22BX02511 ; - l'association est en droit de se prévaloir, eu égard aux décisions juridictionnelles dont elle a fait l'objet, " des restrictions d'irrecevabilité " au bénéfice de l'aide juridictionnelle prévues à l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Vu - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 20 mars 2018 n° 1800666 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 22 janvier 2020 n° 1906294 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 19 août 2020 n° 20BX01356 de la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 30 mars 2022 n° 2201688 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux ; - l'ordonnance du 13 juillet 2022 n° 21BX04494 de la première vice-présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 11 août 2022 n° 22BX01898 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 4 octobre 2022 n° 22BX02511 du président de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; - l'ordonnance du 16 février 2023 n° 2300639 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'injonction : En ce qui concerne l'application de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 554-3 du code de justice administrative : " La demande de suspension présentée par le représentant de l'Etat à l'encontre d'un acte d'une commune, d'un département ou d'une région de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle obéit aux règles définies par les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 2131-6, les sixième et septième alinéas de l'article L. 3132-1 ainsi que les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 4142-1 du code général des collectivités territoriales ". 2. Les dispositions précitées régissent exclusivement les recours de l'autorité préfectorale aux fins de suspension d'actes de collectivité territoriale susceptibles de compromettre une liberté publique ou individuelle. L'association Flamenca n'est donc pas recevable, de manière manifeste, à les invoquer. En ce qui concerne l'application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 552-1 du code de justice administrative : " Le référé en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires obéit aux règles définies par l'article L. 279 du livre des procédures fiscales " et aux termes de l'article L. 552-2 de ce code : " Le référé à l'égard des mesures conservatoires prises par le comptable à défaut de constitution par le contribuable de garanties suffisantes obéit aux règles définies par le 5ème alinéa de l'article L. 277 du livre des procédure fiscale ". 4. Si l'association Flamenca se prévaut des dispositions précitées, elle ne justifie pas d'un rappel de cotisations ou de droits dont elle aurait demandé le sursis de paiement à l'occasion d'une contestation de ce rappel devant le juge, ni davantage de mesures conservatoires qu'aurait prises un comptable public à défaut de constitution par elle de garanties suffisantes. En toute hypothèse, les dispositions de l'article R. 931-4 du code de justice administrative, qui régissent l'ouverture de la phase juridictionnelle en cas de demande d'exécution devant le Conseil d'Etat ne peuvent être invoquées devant le juge des référés du tribunal administratif. Par suite, les conclusions tendant à ce que le juge prononce une astreinte dans le cadre du prétendu recours formé sur le fondement des articles L. 552-1 ou L. 552-2 du code de justice administrative doivent être rejetées comme étant, de manière tout aussi manifeste, irrecevables. Sur l'application de l'article R 742-12 du code de justice administrative : 5. En vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. Il résulte de l'instruction que l'association Flamenca saisit le juge des référés, de manière répétée, de conclusions irrecevables, en se fondant sur des dispositions étrangères à son office et en soulevant des moyens abscons. La requête présente, dans ces conditions, un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions de l'article R. 741-12 et de condamner l'association Flamenca à payer une amende de 300 euros sur ce fondement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2300954 de l'association Flamenca est rejetée. Article 2 : L'association Flamenca est condamnée à payer une amende de 300 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Flamenca et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 février 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300954_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel