TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300955_20230511
- Date
- 11 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne, représentée par Mes Panfili et Bellinzona, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet implicite née le 18 février 2023 du silence gardé par la maire de Montauban sur sa demande d'attribution de locaux d'une surface de 140 m², comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montauban de lui attribuer des locaux adaptés à sa représentativité, à son activité, et à ses missions d'intérêt général ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montauban la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un mémoire, enregistré le 28 avril 2023, a été présenté pour la commune de Montauban et n'a pas été communiqué. Vu : - l'ordonnance n° 2300936 en date du 7 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. " 2. Par une requête, enregistrée le 20 février 2023 sous le n° 2300936, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née le 18 février 2023 par laquelle la maire de Montauban a gardé silence sur sa demande de lui attribuer des locaux d'une surface de 140 m2, comportant bureaux et salle de réunion, avant le 1er avril 2023. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 7 mars 2023 au motif qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. A la suite de la notification, le 8 mars 2023, de cette ordonnance de rejet pour défaut de doute sérieux, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions en annulation dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-5-2 du code de justice administrative. Par suite, l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de son désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'union départementale des syndicats CGT de Tarn-et-Garonne et à la commune de Montauban (Tarn-et-Garonne). Fait à Toulouse, le 11 mai 2023. Le président de la 1ère chambre, J-C. TRUILHÉ La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3111 mai 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300955_20230511
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300955_20230511
Données disponibles
- Texte intégral