TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 27 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300957_20230227
- Date
- 27 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme A C, représentée par Me Binder, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est parfaitement caractérisée, dès lors que depuis que son précédent récépissé a expiré, elle se trouve sans possibilité de justifier de la régularité de son séjour alors qu'elle dispose d'une proposition d'emploi dont la prise de poste est fixée au 16 mars 2023 ; - il est porté atteinte à ses libertés fondamentales, et notamment ses libertés de travailler et d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2300882 du 22 février 2023 ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C est née en 1998, de nationalité brésilienne. Elle bénéficiait de titres de séjour dont la dernière carte de séjour temporaire, délivrée par le préfet de la Moselle, était valable jusqu'au 23 mars 2022. Le 4 mars 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Au cours du mois d'avril 2022, elle fait valoir qu'elle a déménagé dans le département des Alpes-Maritimes. Par une première requête, enregistrée au greffe du tribunal le 21 février 2023, elle a demandé au juge des référés d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours sous la même astreinte. Par une ordonnance n° 2300882 du 22 février 2023, le juge des référés a rejeté sa requête, au motif qu'elle ne justifiait pas d'une urgence extrême impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dût être prise dans les quarante-huit heures. Par la présente requête enregistrée le 24 février 2023, Mme C saisit de nouveau le juge des référés du tribunal sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et présente des conclusions parfaitement identiques. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Dans le cadre de la présente instance, sauf à faire part de son étonnement suite à l'ordonnance du 22 février 2023, dont elle n'a d'ailleurs pas fait appel à ce stade, Mme C ne met en évidence aucun élément nouveau qui permettrait au juge des référés de remettre en cause la décision juridictionnelle visée ci-dessus. La situation ainsi exposée ne permet pas de considérer que le juge des référés doit intervenir à très bref délai pour prendre dans les quarante-huit heures une mesure nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale, au sens des dispositions citées au point précédent, alors qu'au demeurant, si l'urgence est avérée, il lui est loisible de saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C. Fait à Nice, le 27 février 2023. Le juge des référés, signé T. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 27 février 2023
Référence
ORTA_2300957_20230227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel