TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300959_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. C B, agissant en son nom personnel et au nom de sa fille mineure D, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'héberger, ainsi que sa fille, dans un délai de 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui a déposé un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle et qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il vit dans la rue avec sa fille âgée de 13 ans souffrant d'un grave handicap. Ils sont extrêmement vulnérables. Outre les risques que cette situation fait courir sur la santé de cette famille, ils sont également exposés aux dangers de la rue. Ils vivent ainsi dans des conditions sanitaires et de sécurités incompatibles avec leur état de vulnérabilité. - il est porté atteinte de manière grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par le droit à un hébergement d'urgence protégé par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Il vit seul en France avec sa fille atteinte d'autisme. Ses troubles ont été diagnostiqués en Tunisie à l'âge de 4 ans. Il est arrivé en France dans l'espoir de rencontrer des médecins à même de soigner sa fille. Il est venu sur les conseils du médecin de la jeune fille. Il est présent en France depuis plusieurs mois. Ils étaient jusqu'à présent hébergés par un ami. Cependant, ayant lui-même une santé précaire, celui-ci ne peut plus les héberger, tant la présence de la jeune fille est épuisante pour lui. La famille est à la rue depuis environ un mois et dort dans des cages d'escalier. Ses appels au 115 restent vains. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite. : le requérant et sa fille sont présents sur le territoire français depuis plusieurs mois. Il n'est pas fait mention de demande de titre de séjour ou de demande d'asile leur permettant de régulariser leur situation et ainsi leur permettre d'accéder à un hébergement plus pérenne. Sans vulnérabilité particulière, ils ne sauraient être regardés comme se trouvant dans une situation d'urgence. - les intéressés, dont l'état de santé ne présente pas de vulnérabilité, ne peuvent être regardés comme prioritaires dans l'accès à l'hébergement d'urgence, qui est déjà limité. En effet, le seul fait que le requérant soit accompagné de sa fille, est insuffisant pour considérer qu'ils sont dans une situation de vulnérabilité. L'un et l'autre peuvent bénéficier des soins nécessaires à leur état de santé comme le démontrent leurs convocations au CHU ; ils ne peuvent donc pas être considérés comme se trouvant dans une situation de détresse médicale. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Bouchardon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2023 à 11h30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ; - et les observations de Me Thoumine, avocate de M. C B, en sa présence, qui insiste sur la particulière vulnérabilité de la jeune D, qui ne saurait s'accommoder d'une vie à la rue. Elle fait par ailleurs valoir qu'il est très difficile pour l'intéressé d'être hébergé chez une tierce personne au regard des réactions parfois agressives de sa fille. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant tunisien, est le père de la jeune D, née le 22 juillet 2009. Par cette requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il demande d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir, ainsi que sa fille. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ". 3. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse ". L'article L. 345-2-2 précise que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. Cet hébergement d'urgence doit lui permettre () d'être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l'aide justifiée par son état, notamment un centre d'hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ". Aux termes de l'article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". 4. Il appartient aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l'Etat dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement d'urgence peut faire apparaître, pour l'application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu'il tient de ce texte, en ordonnant à l'administration de faire droit à une demande d'hébergement d'urgence. Il lui incombe d'apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l'administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l'âge, de l'état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. 5. Il résulte de l'instruction, notamment des diverses pièces médicales produites à l'instance, que la jeune D, âgée de 13 ans, est porteuse d'un handicap intellectuel avec " troubles du spectre autistique ". S'il n'est pas contesté qu'elle et son père ont vécu durant quelques mois chez un ami, la situation engendrée par la pathologie de la jeune D ne peut permettre l'inscription d'une telle solution palliative dans la durée. Il ressort d'ailleurs du courriel du 20 janvier 2023 du " service intégré d'accueil et d'orientation 44 ", produit par le préfet, que la vulnérabilité de cette famille est reconnue " au regard de la problématique sanitaire de la fille (troubles autistiques) ". Il résulte en outre de l'instruction que les intéressés sont contraints de vivre à la rue en cette saison hivernale alors même que M. C B démontre avoir régulièrement fait appel au 115. Dans ces conditions, eu égard à l'état de détresse et de grande vulnérabilité du requérant, affaibli psychologiquement par l'assistance qu'il apporte seul au quotidien à sa fille, ainsi que de cette dernière lourdement handicapée, ainsi caractérisé et à la situation d'urgence qui en résulte au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, et alors que le préfet se borne à évoquer sans l'établir par aucun élément probant la saturation du dispositif d'hébergement d'urgence, la carence de l'Etat dans son obligation d'assurer l'hébergement d'urgence des personnes sans abri doit être regardée, en l'état de l'instruction, comme ayant porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 6. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'orienter le requérant et sa fille dans une structure d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les frais liés à l'instance : 7. M. C B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Thoumine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 800 euros. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à M. C B et à sa fille une structure d'hébergement, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine, avocate du requérant, une somme de 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à Me Thoumine. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 23 janvier 2023 Le juge des référés, L. BOUCHARDONLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300959_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel