TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 9 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300959_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023, notifié le 27 février suivant, par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa levée d'écrou, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Vu :
- la décision attaquée ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-29 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'il apparaît, en cours d'instance, que l'étranger détenu est susceptible d'être libéré avant l'expiration du délai de jugement prévu, selon le cas, au dernier alinéa de l'article R. 776-13 ou à l'article R. 776-13-3, l'administration en informe le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné. / Sous réserve des adaptations prévues à la présente section, il est alors statué selon la procédure prévue à la section 3 du présent chapitre, dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de l'information prévue au premier alinéa ". Aux termes de l'article R. 776-16 du même code, compris dans la section 3 du même chapitre : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. / Toutefois, lorsque, avant la tenue de l'audience, l'étranger est transféré dans un autre lieu de rétention, le président du tribunal administratif peut décider, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par une décision insusceptible de recours, de transmettre le dossier au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le nouveau lieu de rétention. () ".
2. En outre, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Pau : Gers, Landes, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées ; ".
3. M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2023, notifié le 27 février suivant, par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de la date de sa levée d'écrou, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans. Il ressort de la fiche pénale de l'intéressé, transmise le 9 mars 2023 par les services de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qu'il a été transféré de la maison d'arrêt de Neuvic (24) au centre de détention de Bayonne (64), dans le ressort du tribunal administratif de Pau, et qu'il est susceptible d'être libéré le 12 mars 2023. Il y a lieu, par suite, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, de transmettre sa requête au tribunal administratif de Pau.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Pau.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Pau, à M. C A et au préfet de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 9 mars 2023.
Le magistrat désigné,
L. B
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 9 mars 2023
Référence
ORTA_2300959_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA