TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300960_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 août 2023, M. B A, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a ordonné de restituer son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son permis de conduire, crédité de tous ses points, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à a charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision attaquée entraîne des conséquences graves et immédiates sur sa situation dès lors que ses obligations professionnelles consistent à livrer des marchandises chez ses clients et qu'il est l'unique associé et gérant de sa société, ce qui a des conséquences financières importantes pour sa société, il a également besoin de son permis de conduire pour exercer son droit de garde auprès de ses enfants ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que : o il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 15 juillet 2021, qui a donné lieu au retrait d'un point, il s'agit de l'ancienne gérante de la société, ni de l'infraction du 18 juillet 2021, qui a été reconnue par une amie à lui ; o il n'a pas reçu, à l'occasion de cette infraction, l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 4 août 2023 sous le n°2300961 par laquelle M. A demande au tribunal l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 6 juin 2023. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Dans un litige relatif à la perte de validité d'un permis de conduire, le juge doit se livrer à une appréciation globale de la condition d'urgence et rechercher notamment si la décision dont la suspension est demandée répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une période de temps donnée, à des exigences de protection et de sécurité routière. 3. Pour justifier l'urgence à statuer sur sa demande, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A fait valoir que son permis de conduire est indispensable à l'activité commerciale de livreur qu'il est le seul à exercer au sein de sa société, que cette situation risque de mettre en péril l'existence même de la société au sein de laquelle il travaille et dont il est l'unique gérant. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de clients et un extrait du registre national du commerce et des sociétés, M. A n'apporte aucune précision sur l'organisation et la situation de sa société, ni la nécessité de bénéficier lui-même d'un titre de conduite et ne démontre pas non plus qu'aucune autre organisation professionnelle ne pourrait être envisagée. Par ailleurs, si le requérant se prévaut de la circonstance qu'il doit conduire ses enfants dans le cadre d'une garde partagée et qu'il ne peut effectuer ces déplacements en transports en commun, il n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure d'adapter son organisation familiale. Enfin, l'intéressé a commis, depuis le mois de septembre 2018 sept infractions ayant donné lieu à des retraits de points, dont quatre sur la période de deux ans précédant l'intervention de la décision attaquée, notamment pour usage d'un téléphone au volant, conduite sans port de ceinture de sécurité, ainsi que plusieurs excès de vitesse. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des infractions qui sont reprochées au requérant et à leur caractère répété, et compte-tenu de ce qui a été dit précédemment, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne saurait être regardée comme remplie. 4. Il résulte de tout de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Basse Terre, le 7 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, Signé : M.L. CORNEILLE N°2300960
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300960_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel