TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300960_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie ne lui a attribué que la somme de 7 000 euros au titre de la réparation des préjudices résultant de l'indignité des conditions d'accueil et de vie auxquelles elle a été soumise au sein de structures mentionnées en annexe de l'article 8 du décret n° 2022-394 du 18 mars 2022, entre le 20 mars 1962 et le 31 décembre 1975. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2023, le chef du département reconnaissance et réparation de l'Office national des combattants et des victimes de guerre conclut au non-lieu à statuer sur la requête dès lors que l'intéressée a obtenu satisfaction. En effet, une nouvelle étude de ses droits a conduit la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis et autres personnes rapatriées d'Algérie à lui attribuer la somme supplémentaire de 7 000 euros par une décision n°2023/1820 du 13 avril 2023 et qui s'ajoute à la somme 3 000 euros allouée par la décision initiale, aboutissant ainsi à la somme totale de 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français ; - le décret n° 2022-394 du 18 mars 2022 relatif à la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les harkis, les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et les membres de leurs familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Par une décision du 13 avril 2023 produite en défense, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, la commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie instituée par la loi du 23 février 2022 a fait droit, à hauteur d'un montant forfaitaire de 7 000 euros, à la demande indemnitaire de Mme A. La requérante a ainsi reçu une indemnisation totale de 10 000 euros. Par suite, les conclusions de la requête sont devenues sans objet. 3. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre. Fait à Nice, le 12 décembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2300960_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA