TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300961_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, Mme A B demande au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 novembre 2022 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis l'a placée en congé de maladie du 1er mars 2022 au 6 mai 2022 et du 3 juin 2022 au 12 août 2022, avec jours de carence les 1er mars et 2 juin 2022 et demi-traitement des 2 mars au 14 avril et 3 juin au 12 août 2022 ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution du titre de recettes d'un montant de 2 514,79 euros émis à son encontre le 15 décembre 2022 par le département. La requérante soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la somme de 2 514,79 euros lui est réclamée ; - la légalité de la décision du 18 novembre 2022 est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 21 janvier 2023 sous le numéro 2300962, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales, - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, assistante socio-éducative du département de la Seine-Saint-Denis, a fait l'objet le 18 novembre 2022 d'un placement en congé de maladie du 1er mars 2022 au 6 mai 2022 et du 3 juin 2022 au 12 août 2022, avec jours de carence les 1er mars et 2 juin 2022 et demi-traitement des 2 mars au 14 avril et 3 juin au 12 août 2022. Mme B ayant perçu l'intégralité de son traitement pendant ces périodes, le département a émis à son encontre le 15 décembre 2022 titre de recettes d'un montant de 2 514,79 euros au titre du trop-perçu. Mme B demande que soit prononcée la suspension de l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Aux termes des deux premiers alinéas du 1° de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre ". 5. D'une part, dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales que l'introduction de la requête susvisée n° 2300962 a eu pour effet de suspendre l'exécution du titre de recettes, les conclusions dirigées contre cette décision et fondées sur l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. 6. D'autre part, il résulte de ce qui précède que, dès lors que le paiement de la créance dont se prévaut le département à l'encontre de Mme B à raison de son trop-perçu de rémunération est suspendue, celle-ci n'est pas fondée à se prévaloir d'une situation d'urgence à statuer sur le bien-fondé de ce trop-perçu. Les conclusions dirigées contre la décision du 18 novembre 2022 doivent en conséquence être rejetée, en l'absence d'urgence à y statuer. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Montreuil le 27 janvier 2023. Le juge des référés, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300961_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel