TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300961_20230130
- Date
- 30 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2023, M. B et Mme C, représentés par Me Daurelle, demandent au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de les admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission d'attribution de logement des Hauts-de-Seine de la société Seqens a rejeté leur candidature à l'attribution d'un logement ;
3°) d'enjoindre à la commission d'attribution de logement de leur attribuer un logement de manière temporaire afin de leur permettre de bénéficier des conditions matérielles à même de garantir le respect de leur dignité et de bénéficier d'une vie familiale normale dans l'attente de la décision définitive de la commission d'attribution de logement dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, à verser à leur conseil, la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- l'urgence est caractérisée, dès lors que la décision les prive d'un logement décent leur permettant de vivre ensemble en qualité de concubins ; elle porte une atteinte injustifiée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er du protocole n° 12 à ladite convention ; en outre, Mme C est placée dans une situation de vulnérabilité particulière dès lors qu'elle est hébergée à titre gratuit par des tiers ; enfin, l'absence d'attribution du logement social alors qu'ils en remplissent toutes les conditions pour se le voir attribuer, leur cause un préjudice suffisamment grave et immédiat ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
. elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de leur situation et d'une insuffisance de motivation ;
. elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle a été prise sur le fondement de l'arrêté du 29 mai 2019 qui n'est plus applicable à la date à laquelle la commission a statué ;
. ils présentent toutes les conditions pour prétendre au bénéfice de l'attribution d'un logement social ;
. elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'inexactitude matérielle des faits de l'espèce.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2301038, enregistrée le 24 janvier 2023, par laquelle M. B et Mme C demandent l'annulation de la décision contestée.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 10 janvier 2023, la commission d'attribution de logement des Hauts-de-Seine de la société Seqens a rejeté la demande d'attribution de logement de M. B et Mme C au motif que leur dossier était incomplet, Mme C n'ayant pas présenté de titre de séjour en cours de validité et un récépissé de demande de titre de séjour. Par la présente requête, M. B et Mme C demandent au tribunal, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B et de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de la construction et de l'habitation : " Sauf en cas d'insuffisance du nombre des candidats, les commissions d'attribution prévues à l'article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l'article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l'attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l'article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d'attribution prend l'une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l'attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l'offre faite dans les conditions de l'article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu'une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l'article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l'examen de la demande par la commission d'attribution ; ce type de décision emporte l'obligation pour le bailleur de signer un bail avec l'attributaire sur le logement objet de l'attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d'attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d'accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l'article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l'article L. 441-2-2. ".
6. M. B et Mme C soutiennent que la suspension de la décision du 10 janvier 2023 revêt un caractère urgence dans la mesure où, elle les prive de vivre ensemble dans un logement décent en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales combinées à l'article 1er du protocole n° 12 à la convention, que Mme C est placée dans une situation de vulnérabilité particulière étant hébergée à titre gratuit par des tiers et qu'enfin, alors même qu'ils remplissent toutes les conditions pour se voir attribuer un logement social, l'absence d'attribution du logement leur cause un préjudice suffisamment grave et immédiat.
7. En premier lieu, la seule circonstance d'être privé de logement social n'est pas de nature à établir, en tant que telle, l'existence d'une situation d'urgence justifiant que le juge des référés se prononce avant que le juge de l'excès de pouvoir ne statue sur la légalité de la décision contestée, alors qu'il résulte de l'instruction que M. B et Mme C disposent d'une solution de logement provisoire à l'heure actuelle.
8. En second lieu, il résulte des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation et de la portée de la décision du 10 janvier 2023 que celle-ci n'a fait que priver les intéressés d'une chance que leur candidature soit examinée, parmi d'autres, aux fins d'attribution d'un logement. Dès lors, les effets nécessairement limités de cette décision litigieuse ne sauraient établir le caractère manifestement urgent de la demande de suspension présentée par M. B et Mme C.
9. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner s'il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de rejeter la requête présentée par M. B et Mme C, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B et Mme C ne sont pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B et Mme C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E B et Mme D C.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2023.
La juge des référés,
signé
S. Edert.
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne et à tous commissaire de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2023
Référence
ORTA_2300961_20230130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel