TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 21 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300961_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mars 2023, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Innovation Diffusion, représentée par Me Gérard Laraize et Me Elodie Laraize, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle le directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 522-5 du code de la consommation, une sanction administrative d'un montant total de 30 000 euros pour le manquement afférent au défaut de communication au consommateur de son droit à s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique et pour le manquement afférent au défaut de communication au consommateur des coordonnées du ou des médiateurs compétents ; 2°) le cas échéant, de réduire considérablement le montant des amendes prononcées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif d'Orléans à Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Paris : ville de Paris () ". 3. La SASU Innovation Diffusion demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations d'Eure-et-Loir a prononcé à son encontre, en application de l'article L. 522-5 du code de la consommation, une amende administrative d'un montant total de 30 000 euros à raison de manquements relevés lors du contrôle du 7 avril 2022 du site internet www.physaro.fr qu'elle exploite. Ce litige qui est relatif à une sanction résultant de l'application d'une législation régissant les activités économiques relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. Il ressort des pièces du dossier que le siège social de la société Innovation Diffusion, dont l'activité est à l'origine du litige, est situé à Paris. Dès lors, en application des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le tribunal compétent pour juger de la demande de la société requérante est le tribunal administratif de Paris auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SASU Innovation Diffusion est transmis au tribunal administratif de Paris. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Paris et à la SASU Innovation Diffusion. Fait à Orléans, le 21 mars 2023. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 21 mars 2023
Référence
ORTA_2300961_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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