TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300961_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, Mme B E épouse C et M. D C demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° PA04030422D0002 en date du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts Hossegor a délivré un permis d'aménager ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soorts Hossegor la somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée par le démarrage des travaux sur le domaine maritime, en l'absence de toute étude ou concertation, les requérants étant directement confrontés aux futures nuisances liées à l'installation de plusieurs places de parking à trois mètres des chambres de leur maison. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : - l'auteur de l'acte est incompétent ; - la décision litigieuse est entachée de vices de procédure tenant : * à l'absence de transmission au préfet de la demande de permis d'aménager et du dossier (conformément à l'article R. 423-7 et R. 423-12 du code de l'urbanisme) ; * à l'absence de concertation publique qui respecte les principes généraux de la concertation conformément à l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; * à l'absence d'autorisations du délégataire du domaine public, alors même que la passerelle qui va faire l'objet de travaux est située sur le domaine public maritime ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne vise pas les dispositions légales et réglementaires dont il est fait application ; - en l'absence de précisions sur la réorganisation des stationnements, l'arrêté du 30 aout 2022 ne contient pas de considérations de fait et de droit suffisantes. En ce qui concerne les moyens de légalité interne : - la décision litigieuse visant la réorganisation des stationnements est entachée d'un détournement de pouvoir en ce qu'elle vise en réalité à obtenir leur départ ; - le permis d'aménager ne comporte aucune étude alors même que ces installations sont situées sur une zone rouge du PPRL, il n'y a pas d'enquête publique alors même que le projet est situé sur une zone protégée (SPR), il ne respecte pas le PLU, le PAPAG, la loi littorale (bande des 100 mètres) et est en contradiction avec le SCOT qui a choisi de réduire ses capacités d'accueil ; - la décision litigieuse est à l'origine de nombreux troubles de jouissance pour les demandeurs : la perte de vue, la dégradation du patrimoine, les nuisances et le trouble anormal du voisinage, la rupture d'égalité avec les riverains qui n'ont pas de place de stationnement devant chez eux, l'encerclement de la maison par les voitures en stationnement, le non-respect du portillon piétons, l'atteinte au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, la perte d'intimité en raison des stationnements situés à moins de quatre mètres des chambres de la maison. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E épouse C et M. D C sont propriétaires d'une maison située au 483 boulevard de la dune à Hossegor. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts Hossegor a délivré un permis d'aménager en vue de la réhabilitation du secteur de la place des Landais, de la rue et promenade des Landais, de l'avenue des Syngathes et de l'avenue des Hippocampes ainsi que d'un terrain situé place des Landais. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. Le juge prend en compte dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence. 4. Pour justifier l'urgence de suspendre l'exécution de la décision qu'ils attaquent, les requérants font valoir que les travaux consécutifs à l'arrêté litigieux ont débutés, les places de stationnement étant déjà délimitées devant leur habitation. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des photographies versées, que la construction des places de stationnement est très avancée. En outre, les requérants ont introduit leur requête sept mois après la délivrance du permis d'aménager litigieux. Dans ces conditions, eu égard d'une part à l'état d'avancement des travaux, lequel ne pouvait être ignoré des requérants, voisins immédiats et d'autre part de la réversibilité desdits travaux qui ne portent que sur la réalisation de places de stationnement, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens relatifs au doute sérieux quant à la légalité de la décision, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté n° PA04030422D0002 en date du 30 août 2022 par lequel le maire de la commune de Soorts Hossegor a délivré un permis d'aménager en vue de la réhabilitation du secteur de la place des Landais, rue et promenade des Landais, de l'avenue des Syngathes et de l'avenue des Hippocampes ainsi que d'un terrain situé place des Landais doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. La commune de Soorts Hossegor n'étant pas la partie perdante à l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions des époux C présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête des époux C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E épouse C et à M. D C. Fait à Pau, le 26 avril 2023 Le juge des référés, Signé M. A La République mande et ordonne à la préfète des Landes, en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : Le greffier, Signé
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2300961_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA