TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300961_20230614
- Date
- 14 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête 15 février 2023, M. A B représenté par Me Leurent demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision verbale du préfet de l'Isère du 1er février 2023 refusant d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé dans un délai de 48 heures à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du 6 mars 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Une lettre a été adressée le 25 avril 2023 au conseil de M. A B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision en date du 19 juillet 2021 par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné Mme Bedelet, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur les dossiers relevant des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. En vertu de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, lequel, à défaut de réception de cette confirmation dans le délai imparti, sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. 3. En dépit de la demande qui a été adressée au conseil de M. B par l'application télérecours le 25 avril 2023 et dont il a accusé de réception le 3 mai 2023, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, M. B doit être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Leurent et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble le 14 juin 2023. La magistrate désignée, A. Bedelet La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300961
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 juin 2023
Référence
ORTA_2300961_20230614
Données disponibles
- Texte intégral