TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 21 février 2024
- ECLI
- ORTA_2300961_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'enjoindre au centre hospitalier de Mayotte (CHM) de procéder à sa réintégration ou à sa " réembauche " ; 2°) d'enjoindre au CHM de lui permettre d'accéder aux informations nécessaires sur son temps de travail et de réajuster les sommes dues au titre de l'exécution de son contrat, la période de suspension ne devant pas être prise en compte du fait de l'irrégularité de cette mesure ; 3°) de condamner le CHM à l'indemniser, notamment au titre du préjudice lié à la suspension irrégulière. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () " ; 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Mme A a exercé des fonctions de sage-femme auprès du CHM en vertu d'un CDD conclu pour la période du 26 avril 2021 au 25 avril 2022, mais a fait l'objet, de manière irrégulière selon elle, d'une mesure de suspension sur le fondement des dispositions relatives à l'obligation vaccinale dans le contexte de la crise Covid-19. Par la présente requête, elle exprime son désaccord à l'égard de la gestion de sa situation par son employeur, ainsi que son souhait d'obtenir des mesures de régularisation, notamment par une réintégration ou une " réembauche " et par une rectification des documents délivrés en fin de contrat afin de solder ses droits pécuniaires. Elle sollicite en outre une indemnisation à la charge du CHM. Cependant, la requête ne tend pas explicitement à l'annulation d'une décision administrative et peut difficilement être regardée comme comportant, au sens des dispositions précitées, un exposé des moyens et un énoncé de conclusions, étant rappelé que le juge administratif n'est pas habilité, en principe, à adresser des injonctions à l'administration. Au surplus, s'agissant de la demande d'indemnisation, l'intéressée ne justifie pas avoir, préalablement à la saisine du tribunal, adressé à l'administration une réclamation ayant un objet indemnitaire à la suite de laquelle un refus lui aurait été opposé. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête est manifestement irrecevable et qu'elle doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Mamoudzou, le 21 février 2024. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2300961
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10721 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2300961_20240221
TA207 mai 2026
DTA_2300961_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2024
Référence
ORTA_2300961_20240221
Données disponibles
- Texte intégral