TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300962_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2023, M. B D, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'ordonner à l'administration la production de son entier dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office () d'une peine d'interdiction du territoire français (). ". Le deuxième alinéa de l'article L. 721-5 du même code prévoit que " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter () une peine d'interdiction du territoire français (). ". L'article L. 614-8 de ce code indique que " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée () une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, les requêtes tendant à l'annulation de telles décisions doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l'arrêté comportant ces décisions et que ce délai spécial de 48 heures, qui n'est pas un délai franc et n'obéit pas aux règles définies à l'article 642 du code de procédure civile, se décompte d'heure à heure et ne saurait recevoir aucune prorogation. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, portant mention des voies et délais de recours, a été notifié à M. D le 26 janvier 2023 à 10h39. Sa requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 30 janvier 2023 à 18h10. Si M. D soutient que l'arrêté lui a été notifié à sa levée d'écrou sans l'assistance d'un interprète, ne parlant pas le français, il ressort des pièces du dossier que la notification de ses droits au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 lui a été lu par les policiers dudit centre car il comprend le français même s'il ne sait ni le lire ni l'écrire. Il ressort encore des pièces du dossier qu'il a signé sans réserve le registre de rétention sans l'assistance d'un interprète. Enfin, si, à l'audience devant le juge des libertés et de la détention, il a bénéficié de l'assistance d'un interprète, il ressort clairement de la précision apportée dans l'ordonnance du juge des libertés et de la détention selon laquelle " En présence, à la demande du retenu, acceptée par le juge pour favoriser la fluidité des débats, () de Madame A C, interprète en langue arabe comprise par le retenu ; " que l'intéressé parle français et que l'interprète à cette audience n'avait pas pour objet d'être compris mais seulement pour objet de faciliter les échanges. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté en litige doit être considérée comme régulière. En application des dispositions précitées qui prévoient un délai de recours de 48 heures suivant la notification de l'obligation de quitter le territoire français, la requête est tardive et ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. D doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 776-15. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à de M. B D et au préfet de l'Essonne. Le magistrat désigné, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230096
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300962_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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