TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300962_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2023, M. B A, représenté par Me Hanan Hmad du cabinet Oloumi - Hmad, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours, dans l'attente d'une décision au fond, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Oloumi en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à lui-même en cas d'absence ou de retrait du bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- sa requête est recevable;
- l'urgence est constituée car le refus d'enregistrer sa demande d'admission au séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il ne peut pas justifier d'une situation régulière en France ; il ne peut pas travailler alors qu'il dispose d'opportunités d'embauche ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision car :
* il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article R. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il vit en France depuis plus de 10 ans et justifie d'une insertion professionnelle ;
* le préfet est tenu d'enregistrer sa demande de titre de séjour en application des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a présenté un dossier complet.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 23 février 2022 sous le n° 2300948 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Pascal, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant gambien né le 15 octobre 1988, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour qu'il a présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
3. M. A soutient que la décision de refus d'enregistrement de sa demande de titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dans la mesure où il ne peut pas justifier de sa présence régulière en France et qu'il n'est pas autorisé à travailler. Toutefois, le requérant, qui fait valoir qu'il vit et travaille depuis plus de dix ans en France, y réside de manière irrégulière et a déposé, très récemment, le 23 janvier 2023, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte également de l'instruction que par une décision du 26 juin 2020, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté une précédente demande d'admission au séjour présentée par M. A, en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. A se prévaut également de l'obligation de l'administration d'enregistrer les demandes de titre de séjour, la méconnaissance de cette règle ne suffit pas à elle seule à caractériser l'urgence. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas, en l'état de l'instruction, de circonstances particulières caractérisant la nécessité, pour lui, de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la situation d'urgence ne peut être regardée comme établie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et qu'il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 28 février 2023.
Le juge des référés,
signé
F. Pascal
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 février 2023
Référence
ORTA_2300962_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel