TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 11 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300963_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2023, la société ESE France SA, représentée par Me Dehu, demande au tribunal d'annuler le marché de fourniture d'équipements de pré-collecte et collecte, sur une période de 4 ans, signé par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté et, à titre subsidiaire de prononcer la résiliation de ce marché et, en tout état de cause, de condamner la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté au paiement, à son profit, d'une somme de 3 500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté, représentée par Me Georges, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2023, la société Nord Engineering France, représentée par Me Cabanes, conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la société ESE France SA déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, la société ESE France SA a déclaré se désister de sa requête et conclut au rejet des conclusions précitées par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté et par la société Nord Engineering France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société ESE France SA, les sommes demandées par la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté et par la société Nord Engineering France. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société ESE France SA. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les parties défenderesses sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société ESE France SA, à la communauté de communes Ouest Aveyron Communauté et à la société Nord Engineering France. Fait à Toulouse, le 11 février 2025. Le président de la 4ème chambre, H. CLEN La République mande et ordonne à la préfète de l'Aveyron en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 11 février 2025
Référence
ORTA_2300963_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel