TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 12 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300964_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. C A, alors placé au centre de rétention administrative d'Hendaye, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Il soutient que - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées. - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu l'ordonnance rendue le 8 avril 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. / () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". L'article R. 776-16 de ce code dispose que : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Poitiers : Charente, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne ;() ". 2. M. C A, de nationalité sénégalaise, est entré en France de manière irrégulière le 25 mai 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 septembre 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 4 mars 2022. Par un arrêté du 16 mai 2022, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français avec délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi. Il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Poitiers le 6 mars 2023 pour des faits de viol. Par un arrêté du 6 avril 2023, notifié le même jour, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Vienne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Vienne a décidé de son placement au centre de rétention administratif de Hendaye pour une durée de 48 heures. Par une ordonnance du 8 avril 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne a mis fin à sa rétention administrative. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A réside à Poitiers, dans le département de la Vienne. 3. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A au tribunal administratif de Poitiers. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de M. A est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance, qui n'est pas susceptible de recours, sera notifiée au président du tribunal administratif de Poitiers, à M. C A et au préfet de la Vienne. Fait à Pau, le 12 avril 2023 La magistrate désignée, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet des de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière, Signé
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 12 avril 2023
Référence
ORTA_2300964_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel