TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 5 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300964_20230805
- Date
- 5 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 août 2023, M. A B, représenté par Me Tacita, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer les points de son permis de conduire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle l'administration a procédé au retrait de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors qu'il se trouve empêché d'exercer sa profession de chauffeur de taxi et de transporteur routier, et qu'il ne peut ainsi plus subvenir à ses besoins ni à ceux de ses enfants ; - la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté professionnelle et à son droit de travailler, sur le fondement des stipulations de l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, dès lors qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa profession de chauffeur de taxi et de transporteur routier et d'exécuter le contrat de prestation qui le lie à une société tierce ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l'industrie, dès lors qu'il se trouve empêché d'exercer une activité économique à son propre compte ; - elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, dès lors qu'il réside dans un endroit isolé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, pour statuer en qualité de juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. Sauf circonstances particulières, l'invalidation du permis de conduire pour défaut de points ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 3. M. B expose qu'à l'occasion d'un contrôle routier effectué par les services de la gendarmerie nationale le 27 juillet 2023, il lui aurait été ordonné de restituer son permis de conduire à ces autorités au motif qu'il aurait perdu l'ensemble des points de son permis de conduire, qui ne serait par suite plus valide. Le requérant ne produit toutefois aucune décision administrative au soutien de ses allégations et ne fait valoir aucune démarche dans le but d'obtenir la communication des documents litigieux et la restitution de son permis de conduire. En outre, si M. B fait valoir qu'il exerce la profession de chauffeur de taxi et de transporteur routier et que la privation de son permis de conduire l'empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de ses enfants, les circonstances qu'il relate et les documents qu'il produit ne suffisent pas à établir que la décision d'invalidation de son permis de conduire ainsi révélée et la saisie de son permis de conduire auraient par elles-mêmes pour conséquence de le placer dans une situation de précarité extrême, alors qu'il a saisi le juge des référés libertés plus d'une semaine après les faits litigieux. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté litigieux n'apparaît pas constitutive d'une situation d'urgence, au sens, et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative justifiant que le juge des référés se prononce dans de très brefs délais. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Basse-Terre le 5 août 2023. La juge des référés, Signé : J. Le Roux La République mande et ordonne au préfet de Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière des urgences, Signé : L. Lubino N°2300964
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 5 août 2023
Référence
ORTA_2300964_20230805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel