TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 24 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300965_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 février 2023, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre le cas échéant au préfet de Mayotte d'organiser son retour aux frais et diligences de l'Etat sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit d'aller et venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Caille, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant comorien né le 1er janvier 1974 à Domoni (Anjouan, Comores), demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte portant obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Si la " partie requérante " soutient, sans autre précision, qu'elle peut justifier d'un domicile à Mayotte où elle vit avec sa famille " depuis plusieurs années ", qu'elle est " parfaitement intégrée au sein de la société mahoraise " et justifie ainsi d'une " vie privée et familiale sur le territoire depuis plus de cinq ans ", elle ne fait valoir aucun élément circonstancié relatif à sa situation personnelle de nature à justifier son maintien sur le territoire français et ne se prévaut d'aucune des pièces produites à l'appui de sa requête. Dans ces conditions, elle est manifestement infondée à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application des dispositions de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 24 février 2023. Le juge des référés, P.-O. CAILLE La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 24 février 2023
Référence
ORTA_2300965_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA