TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 31 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300965_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la Ligue des droits de l'Homme, représentée par Me Ogier et Me Crusoé, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Jarménil a rejeté sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 17 août 2022 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Jarménil le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir ; - la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'est en cause, comme en l'espèce, une mesure de police qui est de nature à restreindre la liberté d'aller et venir de l'ensemble de la population et le droit d'occuper librement le domaine public ; que l'arrêté attaqué préjudicie de façon grave et immédiate aux intérêts qu'elle entend défendre ; que la circonstance que le présent recours soit formé plusieurs mois après l'édiction de l'arrêté, contre la décision refusant son abrogation, est sans incidence sur la réalité de l'urgence ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que la mesure de police en cause n'est ni adaptée, ni nécessaire, ni proportionnée à la finalité qu'elle poursuit. Vu : - la requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le n° 2300966 par laquelle la Ligue des droits de l'Homme demande au tribunal d'annuler la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 17 août 2022, le maire de Jarménil (Vosges) a interdit tous les soirs de 22h30 à 6h00 du matin, dans certaines parties de la commune, les rassemblements de plus de trois personnes dans les espaces publics ainsi que la consommation d'alcool dans ces mêmes lieux. Par courrier du 20 janvier 2023, la Ligue des droits de l'Homme a demandé au maire de la commune d'abroger cet arrêté. Par courrier du 16 février 2023, le conseil de la commune a indiqué qu'il n'y avait pas lieu de procéder au retrait de cet arrêté. Par la requête susvisée, la Ligue des droits de l'Homme demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision rejetant sa demande d'abrogation. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de cette décision sur sa situation ou, le cas échéant, des autres personnes concernées, sont de nature à caractériser, à la date à laquelle il statue, une urgence justifiant que, sans attendre le jugement du recours au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. A l'appui de sa demande de suspension de la décision rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 17 août 2022 du maire de la commune de Jarménil, la Ligue des droits de l'Homme se borne à souligner les atteintes portées par cet arrêté notamment à la liberté d'aller et venir de l'ensemble de la population et au droit d'occuper librement le domaine public. Ce faisant, la requérante ne justifie pas que les effets de la décision de refus d'abrogation dont elle demande la suspension seraient de nature à caractériser, à la date de la présente ordonnance, une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. Il suit de là que la demande de la Ligue des droits de l'Homme tendant à ce que le juge des référés prononce la suspension de l'exécution de la décision rejetant sa demande d'abrogation de l'arrêté du 17 août 2022 peut être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Jarménil, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme que la Ligue des droits de l'Homme demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l'Homme est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l'Homme. Fait à Nancy, le 31 mars 2023. Le juge des référés, B. Coudert La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 31 mars 2023
Référence
ORTA_2300965_20230331
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel