TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300966_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à sa fille majeure E D A un visa de long séjour au titre du regroupement familial, au besoin sous astreinte. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'ils sont séparés depuis plusieurs mois ; - la mesure demandée est utile dès lors que le comportement de l'ambassade de France en Iran conduit à retarder, pour une période anormalement longue, la présentation de sa famille auprès de services de l'ambassade et, par conséquent, l'instruction de sa demande de réunification familiale ; - elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative dès lors qu'aucun refus d'enregistrement de sa demande ou aucun refus de convocation ; - elle ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse sur l'imputabilité de l'absence de convocation par l'ambassade, et de ce fait, le refus d'enregistrement de sa demande de réunification et le refus de convocation de son épouse et de ses enfants. Vu les pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agissant en tant que mandataire de sa fille Mme E D A, ressortissante cap-verdienne née le 15 novembre 2003, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de délivrer à cette dernière un visa de long séjour au titre du regroupement familial. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". Enfin, selon l'article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; () ". 4. La requête présentée par Mme A a pour objet de faire ordonner la délivrance d'un visa de long séjour à sa fille majeure Mme D A. Toutefois, les dispositions de l'article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à la personne qui n'agit pas elle-même de se faire représenter par un mandataire autre que l'un de ceux mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. Mme A n'établit pas ni même n'allègue avoir la qualité d'avocat, la qualité de mère ne lui conférant pas intérêt à agir contre une décision opposée à une descendante majeure, dont il n'est par ailleurs pas allégué qu'elle serait incapable majeure. Ainsi, Mme A ne justifie pas d'une qualité lui donnant intérêt pour agir au nom de Mme D A, à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une requête signée de sa main. 5. D'autre part, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. 6. Ainsi que l'expose Mme A elle-même, par une décision du 1er décembre 2021, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer un visa de long séjour à sa fille Mme E D A, décision qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Un tel recours peut être assorti d'une demande tendant à la suspension de l'exécution du refus de convocation, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Eu égard au caractère subsidiaire de la procédure de référé prévue à l'article L. 521-3 du même code, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de ces dispositions et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour fille majeure sont par suite irrecevables et ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A ne peut qu'être rejetée comme irrecevable selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Nantes, le 24 janvier 2023. La juge des référés, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
ORTA_2300966_20230124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA