TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300966_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, la société Villa B, représentée par Me Bellemanière, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la commune d'Eguilles d'accepter et de délivrer à Enedis la demande de contribution pour l'extension du réseau pour l'immeuble situé 80 avenue du Père C A à Eguilles (13510) et de valider l'accord technique proposé par Enedis, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ; 2°) d'enjoindre à la commune d'Eguilles de délivrer à Enedis ou à son mandataire, l'arrêté de travaux ou toute autre autorisation destinée à permettre la réalisation des travaux de raccordements sous les mêmes délais et astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Eguilles une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune d'Eguilles refuse le règlement de sa contribution à l'extension de réseau à la charge de la commune, due en application de l'article L. 342-11-1et 2eme alinéa du code de l'énergie ; Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, le juge des référés ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 2. Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 29 décembre 2017, le maire de la commune d'Eguilles a autorisé la société Oxi à construire, après démolition, un immeuble de 31 logements dont 9 logements sociaux sur un terrain situé 80 avenue du Père C A à Eguilles (13510). Par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 19 juin 2019, le nombre de logements a été ramené à 31, puis par arrêté du 5 octobre 2020, le permis ainsi modifié a été transféré à la société Villa B. Après une première proposition de raccordement de la part d'Enedis de l'immeuble à construire au réseau électrique par l'avenue Sylvain A, refusée par la commune, une seconde proposition de raccordement a été établie, en juin 2022, pour un raccordement, au 16 septembre 2022, par la rue Saint-Antoine. Toutefois, le 7 décembre 2022, la commune d'Eguilles a indiqué accepter les travaux de raccordement mais a refusé de s'acquitter de la contribution financière à la charge de la commune au coût d'extension du réseau d'électricité. 4. La société Villa B demande au juge des référés, saisi, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice, d'enjoindre à la commune d'une part, d'accepter et de délivrer à Enedis la demande de contribution pour l'extension du réseau pour l'immeuble situé 80 avenue du Père C A à Eguilles (13510) et de valider l'accord technique proposé par Enedis, d'autre part, de délivrer à Enedis ou à son mandataire, l'arrêté de travaux ou toute autre autorisation destinée à permettre la réalisation des travaux de raccordements. 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la commune d'Eguilles, par décision du 7 décembre 2022, a expressément refusé de s'acquitter de la contribution financière à la charge de la commune au coût d'extension du réseau d'électricité. Par suite, la mesure sollicitée par la société Villa B ferait obstacle à cette décision et n'est pas au nombre de celle que le juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, peut se prononcer par ordonnance, sauf péril grave, non établi en l'espèce. 6. En second lieu, le juge saisi sur le fondement des dispositions précitées ne peut prescrire que des mesures à des fins conservatoires ou provisoires. Par suite, la demande tendant à enjoindre à la commune d'Eguilles de délivrer un arrêté de travaux ou toute autre autorisation destinée à la réalisation de travaux de raccordements au réseau d'électricité, qui ne présente ni un caractère conservatoire ni provisoire, ne peut être que rejetée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'appliquer l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du même code ainsi que celles aux fins d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Villa B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Villa B. Fait à Marseille, le 15 février 2023. La juge des référés, Signé Muriel B La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300966_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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