TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 17 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300966_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet de la Côte-d'Or l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet " peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ". 2. M. A, ressortissant tunisien né en 2000 et entré en France en février 2022, selon ses déclarations, a été interpellé le 11 février 2023 et placé en garde à vue pour des faits de violence aggravée. Par un arrêté du 12 février 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Côte-d'Or l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement n° 2300828 du 16 février 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de cet arrêté du 12 février 2023. Par un arrêté du 13 avril 2023, pris sur le fondement du 1° de l'article L. 731-1 du même code, le préfet de la Côte-d'Or a assigné l'intéressé à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 13 avril 2023. 3. Tout d'abord, en vertu du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans le cas où l'intéressé fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé. L'article L. 732-8 du même code prévoit notamment que la décision d'assignation à résidence prise en application du 1° de l'article L. 731-1 " peut être contestée devant le président du tribunal administratif dans le délai de quarante-huit heures suivant sa notification. Elle peut être contestée dans le même recours que la décision d'éloignement qu'elle accompagne. / Le délai de quarante-huit heures prévu au premier alinéa est également applicable à la contestation de la décision d'assignation à résidence notifiée postérieurement à la décision d'éloignement, alors même que la légalité de cette dernière a été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contesté ". 4. Ensuite, en vertu des dispositions combinées du 5° de l'article R. 776-1 et de l'article R. 776-4 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision par voie administrative. En vertu du II de l'article R. 776-5 du même code, le délai de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 776-4, décompté d'heure à heure, est un délai non franc qui n'est susceptible d'aucune prorogation. 5. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 avril 2023 a été notifié à M. A par la voie administrative le même jour, à 16h00, et comportait la mention des voies et délais de recours. La requête de M. A, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 17 avril 2023, soit après l'expiration du délai de recours -intervenue le 15 avril 2023 à 15h59-, est dès lors tardive. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Côte-d'Or et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Dijon le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 17 avril 2023
Référence
ORTA_2300966_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel