TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300966_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 avril 2023, M. A D et Mme B C, représentés par Me Théobald, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 2 novembre 2022, par lequel le maire de la commune de Bayonne a délivré à la société Villas Paulmy, la société Usategi et la société Sarabelle 3, un permis de construire modificatif, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Bayonne une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : En ce qui concerne la recevabilité - le recours gracieux et la requête en annulation ont été formés dans les délais ; - les formalités de notification de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ont été respectées ; - ils justifient de leur qualité d'occupants réguliers au sens de l'article R.600-4 du même code ; - compte tenu de la proximité de leur habitation et de la nature des modifications régularisées par le permis de construire modificatif, ils justifient d'un intérêt à agir au sens de l'article L.600-1-2 du même code ; En ce qui concerne la condition d'urgence : - l'urgence est présumée en tant que la requête est dirigée contre la décision du 2 novembre 2022 ; - la circonstance que les travaux soient en cours d'achèvement ne saurait faire obstacle à la constatation de la condition d'urgence ; - la circonstance que le permis modificatif tend à la régularisation des travaux exécutés est la conséquence de la violation par le constructeur du permis initial ; - une fois la vente des logements achevés il sera difficile de revenir en arrière ; - en 4 jours et corrélativement à leur action le promoteur a réalisé des travaux de démolition et de reconstruction du coin Ouest de la façade sud et de sa toiture pour se mettre en conformité avec le permis initial et la règlementation applicable ; - seule la suspension obligera le promoteur à se mettre en conformité avec la règlementation ; En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité : - outre les mentions du formulaire de demande, il apparait que le permis de construire modificatif a également pour effet d'augmenter la hauteur totale des bâtiments, la largeur de la façade Sud du bâtiment B, les surfaces imperméabilisées, de réduire les surfaces de pleine terre et de modifier le plan masse des clôtures ; - la demande de permis de construire modificatif, qui ne précise pas la superficie du terrain, n'a pas permis à l'autorité compétente d'appréhender l'objet du modificatif et d'apprécier sa conformité aux règles d'urbanisme applicables ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB4 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif a pour effet d'aggraver la méconnaissance par le permis initial des dispositions de l'article UB6 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif méconnaît l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB10 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du plan local d'urbanisme ; - le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article UB13 du règlement du plan local d'urbanisme. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er mars 2023 sous le numéro 2300556 par laquelle M. D et Mme C demandent l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 27 novembre 2019, le maire de Bayonne a délivré à la société civile de construction vente Villas Paulmy, à la société civile immobilière Usategi et à la société civile immobilière Sarabelle 3 un permis de construire valant permis de démolir en vue de l'édification d'un ensemble immobilier comportant 14 logements, sur une parcelle située 13 allées Paulmy. M. D et Mme C, voisins immédiats du projet, ont formé un recours à l'encontre de cet arrêté. Par un jugement du 28 juin 2022 devenu définitif, ce recours a été rejeté comme irrecevable par le tribunal administratif de Pau. Par un arrêté du 2 novembre 2022 le maire de Bayonne a délivré aux sociétés pétitionnaires un permis de construire modificatif portant sur la mise à jour des façades, le prolongement des balcons situés en façade sud, la création de deux édicules ascenseurs en toiture et la mise à jour du terrain. Par une requête enregistrée le 1er mars 2023 M. D et Mme C ont saisi le juge du fond d'une requête tendant à l'annulation de ce permis de construire modificatif. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'en suspendre l'exécution. 2. D'une part aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ". L'article L. 522-3 de ce même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. ". La présomption prévue par ces dispositions est dépourvue de caractère irréfragable et peut être écartée par le juge des référés au vu des circonstances particulières de l'espèce, et ce, notamment, lorsqu'un intérêt particulier s'attache à l'achèvement rapide des travaux ou lorsqu'ils sont achevés. 4. En l'espèce, il ressort des écritures des requérants et des photographies illustrant leur requête, que les travaux objet de l'arrêté de permis modificatif attaqué, lequel a en réalité pour objet de les régulariser, ont déjà été réalisés, l'immeuble étant d'ailleurs quasiment terminé. Il s'ensuit que l'acte dont la suspension est sollicitée a déjà produit ses effets. Par ailleurs, la procédure de référé suspension, n'a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre le pétitionnaire à démolir une construction édifiée en méconnaissance de l'autorisation délivrée, ou en exécution d'une autorisation illégale. Par suite, et alors même que comme le soutiennent les requérants, la délivrance du permis de construire modificatif en litige, résulterait du non-respect par les sociétés pétitionnaires de l'autorisation initialement accordée et de la règlementation applicable, il n'existe pas à la date de la présente ordonnance de situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter, sans instruction, ni audience, la requête de M. D et Mme C, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. D et de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et à Mme B C. Copie en sera adressée pour information à la commune de Bayonne, à la société Villas Paulmy, à la société Usategi et à la société Sarabelle 3. Fait à Pau, le 18 avril 2023. Le juge des référés, Signé V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300966_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA