TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300967_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la fiche de recueil du bilan de compétences de l'épreuve de conduite en circulation de l'examen du permis de conduire, passée le 12 janvier 2023.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 20 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'elle est irrecevable, faute de moyens soulevés et de respect des conditions de forme prévues par l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 221-1-1 du code de la route : " () / II - Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies () ". Selon l'article D. 221-3 du même code : " Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. () / Le permis de conduire () est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la décision de délivrance ou de refus de délivrance du permis de conduire est prise par le préfet au vu de l'ensemble des résultats des épreuves. Dès lors, les candidats ne sont pas recevables à demander l'annulation de l'avis émis par l'inspecteur du permis de conduire préalable à la délivrance ou au refus de délivrance du permis de conduire. Par ailleurs, l'appréciation portée sur la compétence d'un candidat par les inspecteurs du permis de conduire ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête de M. A est manifestement irrecevable. Dès lors, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Cergy, le 16 novembre 2023.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2300967_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel