TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2300967_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 29 mars 2023, le 11 avril 2023, les 4, 5 et 13 décembre 2023 M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet des Vosges a procédé à l'annulation de son permis pour solde de points nul. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2023, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. M. A demande l'annulation de la décision du 22 février 2013 par laquelle le préfet des Vosges a procédé à l'annulation de son permis pour solde de points nul. Pour contester la légalité de cette décision, il fait état des démarches qu'il aurait entreprises postérieurement à cette décision afin de récupérer son permis de conduire. Toutefois, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de cette décision, laquelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, soit le 22 février 2023. Par ailleurs, la circonstance que son permis de conduire lui serait indispensable en raison de son activité agricole de maraichage, de son handicap et de son lieu de résidence dans un village isolé est également sans influence sur la légalité de la décision attaquée. Les moyens soulevés par M. A doivent, dès lors, être écartés comme inopérants. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la préfète des Vosges. Fait à Nancy, le 4 avril 2024. Le président, S. Davesne La République mande et ordonne au préfet des Vosges en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2300967
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2024
Référence
ORTA_2300967_20240404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel