TA106Tribunal Administratif de la GuyaneSatisfaction Partielle
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300968_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. A B, représenté par Me Hivet, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane lui a interdit d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris ;
2°) de condamner le préfet de la Guyane à lui verser la somme provisionnelle de 1 000 euros au titre du remboursement des frais d'avion pour retourner en métropole ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que la décision prononcée à son encontre l'empêche de se rendre à un entretien d'embauche avec la société NEU-JKF situé dans la commune de La Chapelle d'Armentières, prévu le 2 juin 2023 à 15 h 00 ; la société COGIT-CIE qui l'employait a pris en charge un billet aller/retour entre la métropole et la Guyane dans le cadre de son contrat de travail ;
- l'arrêté en litige ne comporte aucune indication quant au motif pour lequel un examen approfondi a été décidé à son égard, aucun procès-verbal n'a été établi le concernant et les motifs avancés pour justifier l'arrêté sont inopérants ; dès lors, la mesure ne peut être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée ;
- le préfet de la Guyane porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir garantie par l'article 2 du protocole additionnel n° 4 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il dispose d'un logement à son nom situé dans le département du Nord où il est attendu pour son entretien d'embauche.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023 à 14 h 48 mn, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête ;
Le préfet de la Guyane fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier :
- le rapport de M. Martin,
- et les observations de M. C, pour le préfet de la Guyane qui relève qu'un premier arrêté en date du 31 octobre 2022 a été pris à l'encontre de M. B, que celui-ci ne justifie aucunement de ses diverses allégations d'emplois et de diplôme.
Le requérant n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été fixée le 1er juin 2023 à 15 h 22 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Pour les besoins de la prévention et de la constatation de certaines infractions, du rassemblement des preuves de ces infractions ainsi que de la recherche de leurs auteurs, l'article L. 232-7 du code de la sécurité intérieure autorise la mise en œuvre, de traitements automatisés de données à caractère personnel et impose, notamment, aux transporteurs aériens de transmettre les données d'enregistrement relatives aux passagers des déplacements à destination et en provenance du territoire national, à l'exception des déplacements reliant deux points de la France métropolitaine ainsi que les données relatives aux passagers enregistrées dans leurs systèmes de réservation.
3. Le 31 mai 2023, M. B, ressortissant français, s'est présenté à l'aéroport Félix Eboué afin d'embarquer sur le vol n° AF0889 d'Air France, à destination de Paris. Il indique qu'il s'apprêtait à rejoindre son domicile situé à Wattignies (Nord) et doit se rendre à un entretien d'embauche avec la société NEU-JKF situé dans la commune de La Chapelle d'Armentières, prévu le 2 juin 2023 à 15 h 00. Il précise également qu'il disposait d'un billet d'avion aller/retour de Paris vers la Guyane pris en charge par la société COGIT-CIE qui l'employait. Dans le cadre d'une opération de contrôle des passagers de l'avion en cause, ayant pour objectif de dépister des passeurs de produits stupéfiants, et en particulier de cocaïne, M. B a été contrôlé et a été invité par un fonctionnaire de police à le suivre pour une étude plus approfondie de sa situation dans les locaux de la police aux frontières. Le préfet de la Guyane a estimé que les éléments recueillis suffisaient pour révéler une forte probabilité de transport par l'intéressé de produits stupéfiants et a pris, dans le cadre de ses actions dissuasives complémentaires aux actions de contrôle douaniers, au visa des articles L. 111-1 du code de la sécurité intérieure, 39-2 du code de procédure pénale et L. 222-43-1 du code pénal, à l'encontre de l'intéressé un arrêté lui interdisant, pendant cinq jours, d'embarquer à bord d'un avion au départ de Cayenne. Sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B soutient que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté.
4. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ont pour objet de permettre au juge des référés de paralyser les effets d'une décision ou d'un agissement de l'administration qui serait constitutif d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître son office, s'abstenir de prononcer un non-lieu si à la date à laquelle il statue, il ne peut plus intervenir utilement. En l'espèce, à la date de la présente ordonnance, l'interdiction d'embarquer courant durant cinq jours jusqu'au 4 juin 2023 n'a pas produit l'intégralité de ses effets. Dans ces conditions, il peut être statué sur les conclusions de M. B tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2.
5. En deuxième lieu, il ressort des mentions portées dans l'acte en cause que M. B a été entendu par un fonctionnaire de police. Toutefois, le moyen du requérant selon lequel il n'a pas été dressé procès-verbal de cette audition n'est pas contesté et, de fait, aucun procès-verbal n'a été produit à l'instance par le préfet. Dans ces conditions, si l'arrêté litigieux relève plusieurs motifs pouvant justifier la mesure prise, l'absence de procès-verbal d'audition ne permet pas au juge d'exercer un contrôle effectif des raisons qui ont conduit l'autorité à prendre l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet de la Guyane a interdit à M. B d'embarquer, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué à bord d'un avion à destination de Paris.
6. En dernier lieu, pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, M. B se prévaut, échange de mails à l'appui, d'un entretien d'embauche prévu le 2 juin 2023 avec la société NEU-JKF située à la Chapelle d'Armentières. Dans ces conditions, alors que la mesure prise à son encontre ne prendra fin que le 4 juin 2023 à minuit, le requérant justifie très suffisamment, à la date de la présente ordonnance, d'une urgence à ce que le juge des référés fasse usage à très brefs délais des pouvoirs qu'il détient afin de suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux.
7. Par suite, M. B est bien fondé à demander la suspension de l'arrêté en cause, cette suspension prenant un effet immédiat dès sa notification.
Sur les autres conclusions :
8. Faute pour le requérant d'établir l'impossibilité de transférer sans frais le titre de transport sur un autre vol de la compagnie Air France, les conclusions du requérant tendant à ce que l'Etat lui verse un dédommagement de 1 000 euros ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 31 mai 2023 pris à l'encontre de M. B, portant interdiction d'embarquer à bord d'un aéronef, pendant cinq jours, au départ de l'aérodrome de Cayenne Félix Eboué est suspendue.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Guyane.
Une copie en sera adressée pour information au président du tribunal judiciaire, au procureur de la République et au directeur départemental de la police aux frontières de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
Le juge des référés,
signé
L. MARTIN
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2300968_20230601
Données disponibles
- Texte intégral