TA80Tribunal Administratif d'Amiens
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 22 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2300968_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2023, Mme A B demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'ordonner son logement par l'Etat. Elle soutient que : - elle a été reconnue par la commission de médiation de l'Oise comme étant prioritaire et devant être logée d'urgence ; - les logements qui lui ont été proposés sont inadaptés à son état de santé. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'Etat est délié de ses obligations de relogement dès lors que Mme B a refusé une proposition de logement adaptée à sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat. Lorsqu'il constate qu'un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d'urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, le juge ordonne au préfet, au besoin sous astreinte, d'assurer le logement de l'intéressé, sauf si l'administration apporte la preuve que l'urgence a complétement disparu. 2. Toutefois, lorsqu'un logement correspondant à ses besoins et capacités a été refusé sans motif impérieux par le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation, il peut perdre le bénéfice de cette décision, pour autant qu'il ait été préalablement informé de cette éventualité conformément à l'article R. 441-16-3 du code de la construction et de l'habitation. Il appartient à l'administration d'établir que cette information a été délivrée au demandeur. 3. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement de type T1-T2 par une décision rendue par la commission de médiation de l'Oise lors de sa séance du 20 décembre 2022. Or, il résulte de l'instruction qu'un logement de type T1 a été proposé à Mme B le 5 janvier 2023 et que celle-ci l'a refusé au motif que sa situation au 3ème étage sans ascenseur n'était pas compatible avec son état de santé. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme B avait indiqué, dans sa demande de logement social complétée le 2 juin 2022, qu'un logement sans ascenseur pouvait lui être proposé et elle n'a signalé aucune situation de handicap. En outre, Mme B ne fournit aucun document permettant d'établir que son état de santé ne lui permet pas d'occuper un logement en étage dans un immeuble sans ascenseur. Ainsi, Mme B ne justifie pas que logement qui lui a été proposé le 5 janvier 2023 par le bailleur social 1001 Vies Habitat ne correspondait pas à ses besoins et capacités et elle ne fait état d'aucun motif impérieux justifiant son refus. En outre, il résulte de l'instruction que Mme B a été informée par le bailleur social que l'offre de logement lui était faite au titre du droit au logement opposable et qu'un refus était susceptible de lui faire perdre le bénéfice de la décision de la commission de médiation. Dans ces conditions, Mme B doit être regardée comme ayant perdu le bénéfice de la décision de la commission de médiation du 20 décembre 2022. La préfète de l'Oise est ainsi déliée de son obligation d'assurer le logement de Mme B. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander au tribunal d'ordonner à la préfète de l'Oise d'assurer son logement. D E C I D E : Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La présidente, Signé M. Dhiver La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Date
- 22 juin 2023
Référence
ORTA_2300968_20230622
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA