TA105Tribunal Administratif de la Guadeloupe
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 7 août 2023
- ECLI
- ORTA_2300968_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 août 2023, M. B A, représenté par Me Coralie, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre sans délai l'exécution de l'arrêté du 30 juillet 2023 par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation en prenant en compte sa demande d'asile ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que l'exécution de la mesure d'éloignement est imminente et que, dans cette circonstance, l'urgence est présumée ; l'urgence est caractérisée par le risque de persécution qu'il encourt en cas de retour en Haïti ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir dès lors qu'il a été placé en rétention administrative ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il est en couple avec une compatriote présente avec lui sur le territoire français et qu'ils pourraient être hébergés ensemble à Saint-Martin, chez un compatriote titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle sur le territoire français ; - il serait porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à la défense et à son droit d'asile s'il était expulsé avant l'examen de sa demande de réexamen de sa demande d'asile ; - l'urgence persiste même après l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. La procédure a été communiquée au préfet de la Guadeloupe, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de Mme Le Roux, magistrate désignée, qui a informé les parties qu'en application des articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, l'ordonnance était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré l'irrecevabilité des conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme d'argent en l'absence de décision préalable conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les observations de Me Coralie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise ne pas solliciter l'admission du requérant à l'aide juridictionnelle. Le préfet de la Guadeloupe n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". 2. M. A, ressortissant haïtien né le 1er mars 1990, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Le 30 juillet 2023, il a fait l'objet d'un contrôle d'identité diligenté par les services de la gendarmerie nationale. M. A, qui n'était pas en possession d'un document l'autorisant à séjourner ou à circuler librement en France, a fait l'objet d'un arrêté daté du 30 juillet 2023, par lequel le préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lui a fait obligation de quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Il est également constant qu'il a été placé en rétention administrative. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au versement d'une somme d'argent : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'absence, au jour de la présente ordonnance, de toute décision de l'Etat rejetant une demande indemnitaire présentée par le requérant, les conclusions à fin de condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin de suspension : 5. D'une part, si M. A soutient avoir déposé une demande d'asile le 1er août 2023, alors qu'il était en rétention, il n'atteste cependant aucunement avoir déposé une telle demande. D'autre part, la seule circonstance qu'il soit placé en rétention ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir, notamment alors que son conseil a indiqué au cours de l'audience que l'ordonnance du 2 août 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de la rétention administrative du requérant avait été annulée en appel. Enfin, si le requérant se prévaut de sa relation avec une compatriote présente sur le territoire français, il n'apporte toutefois aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations et ne soutient en tout état de cause pas qu'elle résiderait légalement sur le territoire français. De plus, il n'atteste aucunement de la présence de membres de sa famille sur le territoire français et ne justifie notamment pas de l'intensité de sa relation avec le compatriote titulaire d'une carte de de séjour pluriannuelle qui a attesté pouvoir l'accueillir à son domicile situé à Saint-Martin. Par suite, en l'état de l'instruction et eu égard notamment à la circonstance que les rares documents produits par le requérant ne contredisent pas les motifs de la décision du préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, le requérant n'est pas non plus fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait à sa liberté fondamentale de mener une vie privée et familiale normale une atteinte grave et manifestement illégale par rapport aux buts en vue desquels il a été adopté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Guadeloupe. Copie sera adressée au préfet délégué auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 7 août 2023. La juge des référés, Signé : J. LE ROUX La greffière, Signé : L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef Signé : M-L. Corneille
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORTA_2300968_20230807
Données disponibles
- Texte intégral
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