TA101Tribunal Administratif de La RéunionSatisfaction Totale
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300970_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2023, Mme B A demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 25 août 2023 par laquelle elle a été reconnue prioritaire, d'enjoindre à l'administration de lui attribuer un logement conforme à ses besoins et capacités.
Elle soutient que :
- sa situation justifie toujours, depuis la décision la reconnaissant prioritaire, l'octroi d'un logement conforme à ses besoins et capacités ;
- la proposition de logement faite par la SEDRE en novembre 2022 portait sur un logement qui demeurait occupé ; elle ne pouvait l'accepter.
Par un mémoire enregistré le 18 août 2023, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la saisine du tribunal est tardive ;
- ayant refusé le logement proposé pour un motif non légitime, l'intéressée est déchue de son droit à un relogement prioritaire.
Par un mémoire enregistré le 22 août 2023, Mme A persiste dans ses conclusions et moyens en réaffirmant qu'il ne saurait lui être fait grief d'avoir décliné la proposition de logement de novembre 2022, qui portait sur un logement non disponible.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation (CCH) ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du CCH : " I. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative, tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée () ". Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l'Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 7ème alinéa, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH que " lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
Sur la recevabilité de la requête :
3. Il résulte de l'article R. 441-16-1 du CCH que le recours prévu par les dispositions précitées " peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire " et que " dans les départements d'outre-mer () ce délai est de six mois ". Par ailleurs, l'article R. 778-1 du code de justice administrative dispose que les requêtes introduites sur le fondement des dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation " sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 ".
4. Le préfet de La Réunion fait grief à Mme A, qui a été reconnue prioritaire au titre du droit au logement opposable par une décision du 25 août 2022 notifiée le 23 septembre 2022, d'avoir attendu le 20 juillet 2023 pour introduire le recours DALO prévu par les dispositions précitées. Cependant, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, non seulement l'administration ne s'explique pas sur le retard de notification concernant la décision du 25 août 2023, mais encore l'intéressée a été confrontée en novembre 2022, du fait de l'administration, à un évènement qui a été de nature à entraver la mise en œuvre effective du dispositif DALO dont le droit lui avait été reconnu, à savoir la réception d'une proposition de relogement qui était tout à fait inappropriée dès lors qu'elle portait sur un logement encore occupé et que, nonobstant les initiatives insistantes de Mme A afin que soit clarifiée la situation, aucun engagement n'était pris par l'organisme bailleur quant à la date à laquelle le logement serait réellement disponible. Eu égard au caractère déloyal des agissements de l'administration vis-à-vis de Mme A au cours de la période de six mois suivant la décision de reconnaissance de priorité, la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai de recours de quatre mois doit être écartée.
Sur l'injonction et l'astreinte :
5. Il résulte de l'instruction que, suite à la décision de reconnaissance de priorité du 25 août 2022, Mme A demeure à ce jour dans l'attente d'une offre concrète d'un logement disponible correspondant à ses besoins et capacités. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que l'administration n'est pas fondée à faire grief à l'intéressée d'avoir décliné la fallacieuse proposition de logement effectuée en novembre 2022. Ainsi, l'urgence à proposer un logement n'a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par l'intéressée sur sa situation actuelle, que son relogement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 7ème alinéa précité de l'article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à Mme A un logement correspondant à ses besoins et capacités.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'assortir l'injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023. En cas d'inexécution de l'injonction, l'astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 6ème et 9ème alinéas de l'article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à Mme A un logement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er décembre 2023.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 12 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2300970_20231012
Données disponibles
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