TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 18 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300973_20230418
- Date
- 18 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 février 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Landes a suspendu son agrément d'assistante familiale pour une durée de quatre mois, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental des Landes de procéder au rétablissement de son agrément, dans un délai de quinze jours, à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Landes une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision entraine une diminution significative de ses revenus ce qui caractérise l'urgence ;
- cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur des enfants accueillis ce qui caractérise également l'urgence ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission consultative paritaire départementale ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 et de l'article 1-1 du décret du 15 février 1988 ;
- le principe général des droits de la défense a été méconnu en ce qu'elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier administratif ;
- le président du conseil départemental a fait une inexacte application des dispositions de l'article L.421-6 du code de l'action sociale et des familles.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 9 avril 2023 sous le numéro 2300972 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles : " Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. / Toute décision de retrait de l'agrément, de suspension de l'agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. / La composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de la commission présidée par le président du conseil général ou son représentant, mentionnée au troisième alinéa, sont définies par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section est suspendu de ses fonctions par l'employeur pendant une période qui ne peut excéder quatre mois. Durant cette période, l'assistant maternel bénéficie d'une indemnité compensatrice qui ne peut être inférieure à un montant minimal fixé par décret. Durant la même période, l'assistant familial suspendu de ses fonctions bénéficie du maintien de sa rémunération, hors indemnités d'entretien et de fournitures. ".
4. En vertu des dispositions précitées, il incombe au président de la collectivité territoriale de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. Il peut en outre, si la première appréciation de ces éléments révèle une situation d'urgence, procéder à la suspension de l'agrément. Une mesure de suspension d'agrément peut être prononcée lorsque les faits imputés au bénéficiaire de l'agrément ou à son entourage, relatifs à des comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement de l'enfant présente, eu égard aux éléments en possession de l'administration à la date de la mesure de suspension, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et sont, en l'espèce, susceptibles de révéler une situation d'urgence. Pour caractériser une situation d'urgence de nature à justifier légalement une mesure de suspension d'agrément, peuvent notamment être pris en considération la gravité des faits reprochés, les troubles à l'ordre public suscités par ceux-ci ou par le comportement des personnes mises en cause, l'existence d'enquêtes de la police ou de l'autorité judiciaire.
5. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir que la suspension de son agrément d'assistante maternelle la prive d'une partie de ses revenus et méconnaît l'intérêt supérieur des enfants accueillis. Toutefois, et d'une part, il ressort des dispositions précitées de l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et des familles que l'assistant familial suspendu conserve sa rémunération durant la période de suspension. Si la décision en litige entraîne une diminution de ses revenus mensuels, cela résulte de la circonstance qu'aucun enfant ne lui est confié depuis le 11 février 2023 et que les indemnités mensuelles liées à l'entretien de chaque enfant confié ne lui sont plus versée. Dans ces conditions, et alors au surplus que la décision en litige emporte des effets temporaires, dont le terme est fixé au 11 juin prochain, soit dans moins de deux mois, la requérante ne justifie pas, d'une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. D'autre part, la garantie de la santé, de la sécurité et de l'épanouissement des mineurs constitue un élément majeur de la protection des mineurs et des majeurs de 21 ans accueillis au domicile d'un assistant familiale. Il appartient au président du conseil départemental, garant de l'intérêt général, de prendre toute mesure propre à l'assurer. Il ressort des pièces du dossier que la mesure en litige fait suite à la dénonciation par l'une des mineures accueillies, de faits à caractère pénal, dont elle se dit victime de la part d'un tiers, et ayant justifié que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan lui désigne un administrateur ad'hoc pour la soutenir dans cette procédure. Au regard de l'ensemble de ces éléments, compte tenu tant de la situation de la requérante que de l'intérêt public qui s'attache à la protection des mineurs, et alors que la condition d'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement, en tenant compte de l'ensemble des intérêts en présence, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie en l'espèce.
6. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés au fond sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, sans instruction, ni audience, la requête de Mme A y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A..
Fait à Pau, le 18 avril 2023.
Le juge des référés,
Signé
V. QUEMENER
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 18 avril 2023
Référence
ORTA_2300973_20230418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA