TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300973_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 20 février 2023 et 27 février 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° DP 034290 22 C0007 du 18 août 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la SASU JFB pour la création de 4 lots à bâtir, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2023, la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues conclut au non-lieu à statuer dès lors que la décision querellée a été retirée par un arrêté du 14 août 2023. Une demande de maintien de la requête a été adressée le 16 octobre 2023 au requérant sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, par courrier du 1er août 2023, la SASU JFB a informé la commune de ce qu'elle renonçait à la déclaration préalable dont elle bénéficiait selon l'arrêté en litige et que ledit arrêté a été retiré par un arrêté du 14 août 2023 devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu pas de mettre à la charge de la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues la somme que demande M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Saint-Vincent-de-Barbeyrargues. Fait à Montpellier, le 8 janvier 2024. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 8 janvier 2024. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
ORTA_2300973_20240108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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